TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301156_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 4 novembre 2022 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'OFII, en application de l'article L.761 -1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros. Mme A soutient que : - elle n'a pas été informée de ses droits et ses obligations et des conséquences d'un refus des propositions qui lui auraient été faites par l'OFII, par écrit en baoulé, la langue qu'elle comprend, en violation des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5.1 et 5.2 de la directive 2013/33/UE ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, et notamment d'une absence d'évaluation sérieuse de sa vulnérabilité, en violation des articles 20.1 et 20.5 de la directive 2013/33/UE et des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de la requérante sont irrecevables puisque l'Office a rendu une décision explicite notifiée le 17 février 2023 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée ; - en signant l'offre de prise en charge du 4 novembre 2022, Mme A a été informée des conséquences d'un refus d'hébergement et d'un refus de l'orientation régionale qui lui était proposée ; l'intéressée a donc bien été informée dans une langue qu'elle comprend des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé lors de la signature de son offre de prise en charge puisqu'elle a déclaré comprendre le français ; - contrairement à ce qui est soutenu, sa situation a été examinée avant que ne soit prise la décision querellée ; - enfin, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 551-17 du même code : " () Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 1983, a sollicité l'asile le 4 novembre 2022 et s'est vu le même jour refuser par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé son orientation régionale à Poitiers, en application du 1° de l'article L. 551-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a alors introduit le 15 novembre 2022 le recours administratif préalable obligatoire de l'article D. 551-17 du même code, auquel l'OFII a répondu négativement par courrier réceptionné le 17 février 2023. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du rejet implicite de son recours doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s'est substituée à la décision implicite née antérieurement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 avril 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " Aux termes de l'article D. 551-16 du même code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. " Aux termes de l'article R. 551-23 de ce code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " Aux termes de l'article 5 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après l'introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil. () / 2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement ". 5. Mme A invoque la violation des dispositions précédentes en soutenant qu'elle n'a pas été informée de ses droits et ses obligations et des conséquences d'un refus des propositions qui lui auraient été faites par l'OFII, par écrit en baoulé, la langue qu'elle comprend. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense, et notamment de l'offre de prise en charge du 4 novembre 2022, que la requérante a bien été informée en français des conséquences d'un refus d'hébergement et d'un refus de l'orientation régionale qui lui était proposée. Si l'intéressée fait valoir qu'elle ne parle et ne comprend que le baoulé, sa langue maternelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a déclaré à plusieurs reprises comprendre le français, qui est au demeurant la langue officielle du pays dont elle est originaire, en certifiant sur l'honneur l'exactitude des informations fournies à l'OFII et en les signant. Il s'ensuit que ce premier moyen sera écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes du premier alinéa de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 7. Si Mme A invoque un défaut d'examen de sa situation, et notamment une absence d'évaluation sérieuse de sa vulnérabilité, en violation des dispositions précédentes, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision du 17 février 2023 prise sur le recours administratif préalable obligatoire de la requérante, et plus précisément de son quatrième paragraphe, que sa situation a été correctement examinée. Il en est de même de sa vulnérabilité qui a été correctement évaluée le 4 novembre 2022 ainsi qu'il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du même jour produite en défense. 8. En dernier lieu, si Mme A invoque une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en faisant notamment valoir qu'elle est enceinte, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a, le 4 novembre 2022, refusé sans raison valable l'hébergement qui lui était proposé à Poitiers, dans le département de la Vienne, qu'elle a indiqué être logée chez un tiers par " une amie " et qu'elle n'a jamais fait part, ni lors de son entretien de vulnérabilité, ni lors de son recours administratif préalable obligatoire, de son état de femme enceinte. 9. Il suit de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Fauveau Ivanovic et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Copie en sera transmise au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301156_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel