TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301157_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Chipan, demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de retrait de son permis de conduire du 13 juillet 2023 ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 455,80 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où sans permis il ne peut exercer dans des conditions normales son métier de médecin neurologue alors que la Guadeloupe est en manque de médecins, notamment spécialistes comme lui ;
- il n'a reçu aucun des procès-verbaux listés dans la décision attaquée, notamment le dernier ;
- il n'a pas reçu les informations relatives aux pertes de points successives ;
- il n'est pas l'auteur des infractions commises.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301136, enregistrée le 16 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du préfet lui retirant son permis de conduire.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B a reçu une lettre en date du 13 juillet 2023 lui indiquant, d'une part, qu'il a fait l'objet d'un procès-verbal en date du 5 janvier 2023 à 16 heures 31 à Baie-Mahault ayant entraîné le retrait de 3 points sur son permis de conduire et, d'autre part, que compte-tenu de ce retrait et d'une série d'autres infractions ayant entrainé des retraits de points, son permis de conduire était invalidé. Il conteste l'invalidation de son permis de conduire et demande la suspension de cette décision, dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2301136.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. B fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, soutenant qu'en raison de son métier de médecin neurologue, aux horaires atypiques en raison d'astreintes que son métier impose, il ne peut se rendre sur son lieu de travail sans sa voiture, en l'absence de transports publics opérationnels à ces heures-là. Toutefois, il résulte de l'instruction que la notification de la décision attaquée est datée du 13 juillet 2023. Dès lors, en l'absence au dossier d'éléments de preuve démontrant qu'il n'a pas reçu notification des procès-verbaux ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire, il est réputé s'être placé lui-même dans une situation d'urgence qu'il a contribué à créer, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2301157_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel