TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 7ème chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301157_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Béchaux demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 406 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du retard fautif du préfet de la Loire à le convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de la Loire a commis une faute en s'abstenant de lui fixer un rendez-vous dans un délai raisonnable pour qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - le récépissé finalement délivré le 22 décembre 2021 ne couvre pas la période courant du 27 octobre 2021, date de fin de validité de son titre de séjour, jusqu'à cette date, et il n'a pas pu justifier de la régularité de son séjour auprès des organismes sociaux, qui ont suspendu le versement de diverses prestations sur l'ensemble des mois d'octobre, novembre et décembre 2021 ; - le préjudice correspondant à la perte de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est évalué à 2 711 euros ; - le préjudice correspondant à la perte de l'aide personnelle au logement (APL) est évalué à 695 euros ; - le préjudice correspondant au préjudice moral qu'il a subi et aux troubles dans ses conditions d'existence peut être évalué à 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 mai 2024, le préfet de la Loire demande au tribunal de limiter l'indemnisation du requérant à une somme maximale de 689,93 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la période de référence pour l'indemnisation du requérant s'apprécie du 27 octobre 2021 au 22 décembre 2021, date à laquelle il a été mis en possession d'un récépissé de carte de séjour, soit 56 jours ; - la perte de l'aide personnelle au logement sera limitée à 689,93 euros ; - la perte de l'allocation aux adultes handicapés devra être prise en charge par la Maison départementale des personnes handicapées, cette allocation ayant un effet rétroactif ; - le préjudice moral et le trouble dans les conditions d'existence allégués ne présentent pas un caractère certain, l'intéressé ne démontrant pas avoir été dans une situation d'extrême précarité ni même avoir été dans une situation d'extrême souffrance, dès lors qu'il a été soutenu financièrement par sa famille. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon n° 2108311 du 30 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant kosovare né en 1960, M. B est entré en France en 2012. Il a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en avril 2015, renouvelé le 27 juillet 2017 et valable jusqu'au 27 juillet 2021. A compter du mois de mars 2021, il a tenté, sans succès, de se connecter sur la plateforme dématérialisée de la préfecture de la Loire pour obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de réponse à ses demandes de rendez-vous avant l'expiration de son titre de séjour, il a, par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, demandé au tribunal d'enjoindre à la préfète de la Loire de le convoquer en préfecture. Par une ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de la Loire de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 10 jours. Un rendez-vous a été fixé par la préfète de la Loire pour le 22 décembre 2021. M. B a adressé une demande d'indemnisation préalable au préfet de la Loire le 6 février 2023 restée sans réponse. Il demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard fautif du préfet de la Loire à le convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Eu égard aux conséquences de la détention du récépissé qui est en principe remis à l'étranger intéressé après le dépôt de sa demande de titre de séjour et au droit de celui-ci de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombait à l'autorité administrative, qui ne soutient pas que sa démarche était abusive ou dilatoire, de recevoir M. B afin qu'il présente sa demande de titre de séjour et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de celle-ci dans un délai raisonnable. 3. Alors qu'à compter du mois de mars 2021, date à partir de laquelle il a tenté, sans succès, et à de multiples reprises, de se connecter sur la plateforme dématérialisée de la préfecture de la Loire pour obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, et que les services préfectoraux se sont bornés à l'inviter à " poursuivre ses efforts pour prendre un rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour sur le site de la préfecture de la Loire ", il résulte des pièces du dossier que M. B n'a été convoqué en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 22 décembre 2021, après injonction du tribunal en ce sens par une ordonnance du 30 novembre 2021. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le délai excessif de dix-neuf mois mis par les services préfectoraux pour le convoquer est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice matériel : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés./ Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. " ; 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de la MDPH de la Loire du 8 novembre et des relevés de prestations de la caisse d'allocation familiales produites par M. B, que ce dernier bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le 1er décembre 2018 pour un montant mensuel en 2021 de 903,60 euros, qu'il n'a plus bénéficié de cette allocation entre les mois d'octobre et de décembre 2021, et l'a de nouveau perçue à partir du mois de janvier 2022. Alors qu'il n'est pas contesté que l'interruption du versement de cette allocation est due à l'absence de récépissé et donc au délai excessif mis par les services préfectoraux pour fixer un rendez-vous à M. B afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le requérant peut prétendre à l'octroi d'une indemnité de 2 710 euros en réparation du préjudice qu'il a ainsi subi. 6. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / () 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation : " L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : () / 2° Carte de séjour temporaire ; () / 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; () / 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; () ". 7. IL résulte de l'instruction que M. B percevait l'aide personnalisée au logement pour un montant mensuel de 231,50 euros, qui ne lui a pas été versée pour les mois de novembre et décembre 2021, et qu'il a dû rembourser l'aide d'un montant de 226,93 euros qu'il avait perçue au mois d'octobre 2021. Alors qu'il n'est pas contesté que l'interruption du versement de cette allocation est imputable à la faute commise par le préfet de la Loire le requérant peut prétendre à l'octroi d'une indemnité de 689 euros en réparation du préjudice qu'il a ainsi subi S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B en lien avec la faute en cause de l'administration en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 500 euros tous intérêts compris. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 899 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 et de leur capitalisation à compter du 8 février 2024. Sur les frais liés au litige : 10. M. B n'ayant pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une somme à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 3 899 euros à M. B. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 et les intérêts seront capitalisés à compter du 8 février 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 juillet 2023
DTA_2108311_20230720TA6920 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301157_20241120
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2301157_20241120