TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301158_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. C A, représenté par Me Benoit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision par laquelle le ministre a rejeté implicitement la demande tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision de retrait de 8 points de son permis de conduire prise à la suite de l'infraction au code de la route du 31 mars 2022 à Monts. ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il a formé opposition à l'ordonnance pénale du 24 octobre 2022, dont il a été pris acte le 30 novembre 2022, soit durant les 45 jours de rigueur ; la condamnation pénale prononcée à son encontre n'était pas définitive et l'opposition a manifestement été régularisée dans les délais ; la préfecture a reconnu qu'une erreur avait été commise et que le retrait des 8 points n'aurait pas dû intervenir ; elle l'a informé que le ministre de l'intérieur et des outre-mer était saisi d'une régularisation de son dossier ; - il a besoin de son véhicule pour ses déplacements professionnels et personnels ; son contrat de formation en alternance risque d'être résilié ; - le retrait de points est illégal dès lors que la condamnation pénale n'était pas définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire à la suite d'infractions du 31 mars 2022 à Monts (Indre-et-Loire) pour conduite en ayant fait usage de produits ou plantes classés comme produits stupéfiants et en ayant l'usage de son téléphone, entraînant le retrait de huit points du capital du permis de conduire. Cette infraction a donné lieu à une ordonnance pénale du tribunal judicaire de Tours du 24 octobre 2022, contre laquelle le requérant a formé opposition le 30 novembre 2022. La demande de retrait de la décision du 8 décembre 2022 et de restitution de six points, présentée le 20 décembre 2022 par le requérant, a été implicitement rejetée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que le contrat de formation en alternance du requérant au sein de l'organisme OPCommerce dans le cadre d'un brevet de technicien supérieur négociation et digitalisation de la relation de commerce nécessite la détention du permis de conduire et impliquerait de fréquents déplacements que le requérant ne pourrait accomplir sans être en possibilité de bénéficier des transports en commun ou du transport par un des membres de l'organisme. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les déplacements personnels du requérant ne pourraient être effectués qu'au moyen de son véhicule personnel. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme établie. Il y a lieu dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, de rejeter la demande de M. A, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans le 28 mars 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301158_20230328
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