TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301158_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2301158, Mme F A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur les conclusions à fin de suspension : - elle présente des éléments nouveaux et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2301159, M. B A, représenté par Me Airiau, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n°2301158. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, qui s'en remet aux écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes n°2301158 et 2301159, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur des décisions contestées : 3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. E, directeur des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 5. En premier lieu, les requérants soutiennent que leur droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En l'espèce, M. et Mme A qui ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, ont ainsi à l'occasion de cette demande été amenée à préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient leur admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu. Le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. et Mme A invoquent la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a toutefois lieu de tenir compte de l'entrée très récente des requérants en France, au mois de septembre 2022. Ils soutiennent sans l'établir être isolés dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'aux âges de 54 et 45 ans, et les contrats à durée déterminée dont ils se prévalent ne permettent d'établir aucune intégration significative. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 9. Les requérants, qui se bornent à évoquer leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile et l'existence d'éléments sérieux, sans les caractériser, n'apportent dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à justifier la suspension de l'exécution de leurs obligations de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées M. et Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, celles à fin de suspension, et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. et A sont admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme F A, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, L. C Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2-2301159
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TA676 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301158_20230406
Données disponibles
- Texte intégral