TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301158_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023 Mme A C, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la collégialité de l'avis de l'OFII n'est pas prouvée ;
- elle est entachée d'un second vice de procédure, par méconnaissance des mêmes dispositions, dès lors que l'identité des médecins membres du collège de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) n'est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'OFII a transmis l'entier dossier médical de la requérante le 7 mars 2023 et a produit un mémoire en observation enregistré le 22 mars 2023.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 7 novembre 2022.
La clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023 par une ordonnance du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 22 décembre 1959 en République Démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entrée en France le 19 janvier 2013 selon ses déclarations. Elle sollicité le bénéfice de l'asile le 11 mars 2013 mais sa demande a été rejetée par une décision du 1er août 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 23 février 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable du 7 août 2015 au 6 février 2016, renouvelée jusqu'au 9 septembre 2016. Par un arrêté en date du 10 mai 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à compter de la notification de l'arrêté intervenu le 23 mai 2017 et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle a ensuite sollicité auprès de la préfecture du Nord, le 16 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour cite les dispositions dont elle fait application, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que la demande de titre de séjour présentée soit rejetée. L'arrêté porte également mention du fait que la requérante a fait parvenir des éléments médicaux complémentaires à la préfecture en vue de l'instruction de sa demande, essentiellement des ordonnances. Par suite, et alors que l'autorité préfectorale n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / () ".
4. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré, par un avis du 6 décembre 2021, que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. L'avis du collège des médecins de l'OFII, en date du 6 décembre 2021, indique que ledit collège a rendu son avis " après en avoir délibéré ". Par suite, et en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par la requérante, l'avis doit être regardé comme ayant été rendu de façon collégiale. Par ailleurs, il ressort également du bordereau de transmission produit que ce même avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, nommés par une décision du 1er octobre 2021, régulièrement publiée, du directeur général dudit établissement. L'identité des médecins membres du collège de OFII est ainsi clairement établie. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ainsi pas été méconnues.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () "
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d'une hypertension artérielle sans complication, d'un canal lombaire rétréci, pour lequel l'indication chirurgicale n'a pas été retenue, qui lui cause des douleurs et des gênes et une apnée du sommeil en rapport avec l'obésité sans complication. Comme rappelé précédemment, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'éventuel défaut de prise en charge de ces pathologies ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, par les seules pièces produites, la requérante ne remet pas sérieusement en cause la teneur de cet avis. Par suite, et alors qu'en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la requérante en cas de défaut de traitement le collège des médecins n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour cette dernière de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, Mme C ne peut utilement faire valoir les difficultés d'accès aux soins en République Démocratique du Congo à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si Mme C, née le 22 décembre 1959 en République Démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entrée en France le 19 janvier 2013 selon ses déclarations, elle s'est maintenue sur le territoire national notamment le temps de l'examen de sa demande d'asile, définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 23 février 2015. Après avoir bénéficié pendant environ un an, d'un titre de séjour " étranger malade ", elle est restée en France, en situation irrégulière, à la suite de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Haute-Vienne le 10 mai 2017. La requérante ne justifie par ailleurs d'aucune attache familiale, personnelle ou professionnelle en France, alors que ses quatre enfants majeurs résident en République Démocratique du Congo, pays où elle a vécu jusqu'à ses 53 ans. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de son ancienneté, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C à mener une vie privée et familiale normale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différentes décisions produites par l'administration, que la décision contestée a été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme C, justifiant, selon le préfet du Nord, cette décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ()"
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 9° de de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.
18. En cinquième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
19. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de santé personnelle de la requérante.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
22. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
23. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
24. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Le préfet s'est également prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
27. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
28. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
29. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301158_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel