TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301159_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B C, représenté par Me Deixonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - la préfète était tenue de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête de M. C. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ciréfice a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 14 mars 1982 à Casablanca, est entré en France le 3 juillet 2016 muni d'un visa D valant titre de séjour valable du 1er juin 2016 au 1er juin 2017. M. C a sollicité le 6 octobre 2021, un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 30-2022-060 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 317-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient seulement au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de la présence éventuelle d'une décision du juge aux affaires familiales accordant au parent d'un enfant français le bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C, la préfète du Gard s'est fondée sur la circonstance que le requérant n'établissait pas contribuer de façon effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'une enfant prénommée Aya, née le 18 avril 2017 à Saint-Denis, issue de son mariage avec Mme D A, ressortissante française avec qui il a été marié du 1er octobre 2015 au 12 février 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le 31 janvier 2017, Mme A, alors enceinte d'Aya, a déposé une main courante à l'encontre de M. C pour abandon de domicile conjugal. Par un jugement du 5 janvier 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. C le bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec la mère de l'enfant, comportant un droit de visite d'une fin de semaine par mois, du vendredi au dimanche, et de la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, et lui a imposé le versement mensuel de la somme de 50 euros au profit de son enfant. Il ressort également des pièces du dossier que, le 4 mai 2022, une enquête de police a été diligentée par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Montpellier aux fins de vérifier si M. C contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il ressort de cette enquête que la mère de l'enfant atteste que le père ne s'est quasiment jamais manifesté et aurait très peu vu son enfant depuis sa naissance, circonstances déjà relevées le 12 février 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Il ressort également de cette enquête que Mme A mettrait en échec le droit de visite de M. C, cette circonstance se trouvant en partie corroborée par la plainte déposée par M. C le 11 janvier 2022 au commissariat de police de Nîmes pour " non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer " et la déclaration de main courante effectuée par le requérant le 2 février 2022 pour le même motif. Si le requérant produit plusieurs billets de trains à destination de Paris en date du 2 juillet 2020, du 30 juillet 2020, du 3 septembre 2020, du 2 octobre 2020, du 30 novembre 2020 et du 24 janvier 2022, et établit avoir ouvert un livret A auprès de l'établissement bancaire la banque postale au nom de sa fille sur lequel apparaît le versement de la pension alimentaire due à Mme A, ces pièces ne suffisent toutefois pas à établir que le requérant se serait conformé en tous points à la décision du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 5 janvier 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, à supposer même que les voyages à Paris effectués par le requérant l'aient été dans le but de voir sa fille, que M. C n'est allé rendre visite à sa fille que 6 fois dont 5 sur une période comprise entre les mois de juillet et novembre 2020. En outre, la plainte et la main courante déposées par le requérant en janvier et en février 2022 ne sont pas suffisantes pour caractériser le refus systématique de Mme A de permettre à M. C d'exercer son droit de visite et d'hébergement. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne contribuait pas effectivement à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou au moins depuis 2 ans. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée sur la situation de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 6, que M. C n'établit pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa D valable du 1er juin 2016 au 1er juin 2017 alors même qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 27 juillet 2018 du préfet de Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. Il ressort également des pièces du dossier que M. C n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, sa présence depuis 2016 n'étant pas de nature, par elle-même, à établir son intégration suffisante qui n'est d'ailleurs pas davantage démontrée par la présentation d'un contrat d'intégration républicaine et d'une décision du 25 avril 2019 relative à l'attribution d'une rente suite à un accident du travail. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble du reste de sa famille, hormis un de ses frères, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté attaqué, y compris en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. M. C fait valoir que la décision en litige méconnait l'intérêt supérieur de sa fille, née sur le territoire français. Il n'établit toutefois pas que le refus de titre de séjour litigieux, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de son père, méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 2 mars 2023 refusant l'admission au séjour de M. C n'est pas entachée d'illégalité. L'intéressé ne saurait, par suite, soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour. 14. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doivent, en l'absence de toute argumentation distincte dirigée spécifiquement contre la mesure d'éloignement, être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus s'agissant de la décision portant refus de séjour. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cirefice, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, C. CIREFICE L'assesseur le plus ancien, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301159_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel