TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301160_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. D A, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - il justifie de garantie de représentation et dispose d'une adresse permanente chez sa tante maternelle, comme cette dernière l'a confirmé en signant une attestation d'hébergement ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision est entachée d'un défaut de motivation, présente un caractère disproportionné et méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a produit des pièces complémentaires le 18 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Robin, représentant M. A, et en présence de ce dernier, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, compétente pour signer l'arrêté contesté en application de l'arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 6. M. A, qui déclare être entré en France en 2020, ne justifie pas de la durée de sa présence sur le territoire national. S'il soutient qu'il justifie d'un travail dans le bâtiment, il ne produit qu'un contrat à durée déterminée signé le 5 juillet 2022, et des bulletins de salaire pour les mois de juillet à décembre 2022, ainsi que deux bulletins de salaire supplémentaires à l'audience, ce qui est insuffisant pour justifier d'une insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, si M. A soutient que le centre de ses attaches familiales est en France en raison de la présence sur le territoire national de sa tante maternelle, et de ses cousins, il expose lui-même être venu en France pour financer les soins médicaux de sa mère, restée en Tunisie. Il ne peut ainsi soutenir être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Ainsi au regard de son arrivée en France très récente, et en dépit des efforts d'insertion professionnels dont le requérant a fait preuve, le préfet des Bouches-du-Rhône en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a en conséquence par méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 8. Il n'est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement en France, et n'avait pas encore sollicité de titre de séjour à la date de la décision attaquée, ainsi que le mentionne l'arrêté préfectoral en litige. Par suite, sa situation relève su 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la double circonstance qu'il dispose d'un passeport et d'un hébergement stable sur le territoire national sont sans influence sur l'application du premier alinéa des dispositions précitées. Par suite le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à refuser un délai de départ volontaire à M. A. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales et les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, avant de prendre à son encontre la décision contestée. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a retenu que l'intéressé, qui n'établissait pas l'existence de circonstances humanitaires, ne justifiait pas résider habituellement en France depuis 2020, pas plus qu'il ne justifiait de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où vit sa mère. En se bornant à soutenir, d'une part, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et d'autre part que sa tante maternelle et ses cousins vivent en France, M. A ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet pour prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par ailleurs ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, en raison du caractère trop récent du contrat signé avec l'entreprise du bâtiment qui l'emploie. Par suite, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La magistrate désignée Signé S. E Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2301160
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301160_20230313
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