TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301160_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 4 avril 2023, M. D A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la charge de son conseil et renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ; La décision portant interdiction de retour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. A, assisté de M. M'Halla interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 18 mai 1998 à Mohammadia (Algérie) demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a également fait l'objet d'une mesure le plaçant en rétention administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme B C, responsable de la section éloignement, exerçant au sein du bureau de l'éloignement du contentieux de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, dispose d'une délégation de signature en la matière, en vertu d'un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Si M. A soutient que la décision contestée méconnait son droit à la vie privée et familiale, il n'établit pas la preuve de ses allégations. Il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 29 juillet 2020 qui n'a pas été exécutée. Le requérant ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, il est célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. De plus, l'intéressé a été condamné le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lille à 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé. Ainsi, il n'établit pas avoir déplacer le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le pays de destination : 5. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté. 7. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En cinquième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué, qu'il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L.612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-4 et L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment son interpellation en date du 31 mars 2023 pour vol et son absence de titre de séjour. L'arrêté en litige précise en outre, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale. Par ailleurs, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaitre que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments communiqués par celui-ci. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions visées ci-dessus ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le magistrat désigné, P. E La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301160_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel