TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301160_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que : - le décompte des points de son permis de conduire est erroné, son capital reste positif de trois points ; - il n'a pas commis l'infraction du 17 mars 2023 ayant entrainé retrait de trois points à son permis de conduire pour un changement de direction sans avertissement préalable ; - son permis de conduire lui est indispensable dans sa vie personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 16 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2023. Un mémoire enregistré le 20 juillet 2023 a été produit par M. B et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -Le rapport de M. Rousset ; -et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points.() Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.() ". 3. En premier lieu, M. B soutient que le décompte des points de son permis de conduire est erroné, le solde étant positif de trois points. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé, édité le 21 juin 2023 et produit par le ministère de l'intérieur, que le requérant a obtenu le 5 janvier 2023 un permis de conduire probatoire, doté d'un capital de six points. En outre, il résulte également du relevé d'information intégral que le 17 mars 2023 deux infractions ont été relevées sur la commune d'Evry Courcouronnes par procès-verbal électronique dématérialisé, une à 17h57 pour franchissement d'une ligne continue et une à 18h00 pour changement de direction sans avertissement préalable. Ces deux infractions portant respectivement retrait de trois points sur son permis de conduire, aboutissent à un solde nul et par voie de conséquence entrainent l'invalidation de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré d'une erreur commise par le ministre de l'intérieur dans le décompte des points affectés au permis de conduire du requérant ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, M. B conteste avoir commis le 17 mars 2023 à 18 h00 sur la commune d'Evry Courcouronnes un changement de direction sans avertissement préalable. Toutefois, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. En tout état de cause, et ainsi que cela ressort des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route précitées, la réalité de cette l'infraction est établie dès lors qu'il résulte du relevé d'information intégral que M. B a acquitté le 9 avril 2023 l'amende forfaitaire qui lui a été infligée à la suite du changement de direction sans avertissement préalable constaté le 17 mars 2023. 5. En dernier lieu, la circonstance que le permis de conduire soit indispensable à M. B dans sa vie personnelle et professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, O. RoussetLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301160_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel