TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301160_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A C B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen, dans le délai d'un mois, de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle et est entachée d'erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9 de l'accord franco-gabonais ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; -est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 22 février 2023 par laquelle Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Leprince, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité gabonaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment la nationalité de Mme B et l'absence de sérieux et de progression significative dans ses études. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée n'aurait pas été examinée avec sérieux et de manière approfondie. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " Aux termes de l'article 12 de cette convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en octobre 2020 et inscrite au titre de l'année universitaire 2020-2021 en 1ère année de licence d'histoire, a été déclarée défaillante aux deux sessions d'examens. Elle n'a pas validé la première année de licence de lettres option " accès santé " à laquelle elle était inscrite au titre de l'année universitaire 2021-2022 et s'y est de nouveau inscrite au titre de l'année 2022-2023. Elle ne produit aucune des notes qu'elle aurait obtenues. Les difficultés d'adaptation à la vie étudiante et à la crise sanitaire et un état dépressif, qu'elle ne démontre au demeurant pas, ne justifient pas ces échecs répétés. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que le refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention du 2 décembre 1992 et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, Mme B est entrée en France à la seule fin d'y poursuivre des études. Si elle est prise en charge par sa grand-mère dont elle serait très proche, elle n'est pas dépourvue de toute attache au Gabon, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. En ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision en litige, qui fait suite à un refus de titre de séjour suffisamment motivé comme il a été dit au point 2, est elle-même suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n'aurait pas été examinée avec sérieux et de manière approfondie. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français, du fait de l'illégalité du refus de séjour, doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés au point 6. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme B et l'obligation qui lui a été signifiée de quitter le territoire français ne sont pas entachés d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement forcé, du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs mentionnés au point 6. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2301160
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301160_20230926
TA7823 avril 2026
DTA_2301160_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301160_20230926
Données disponibles
- Texte intégral