TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresRejet
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301161_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 7 et 9 mars 2023, Mme K E, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, à défaut de réexaminer sa situation avec délivrance dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté attaqué procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté contesté méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'entretien individuel n'a pas été mené dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 572-3 du CESEDA, compte tenu des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Croatie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Trebesses, représentant Mme E, qui reprend ses conclusions et moyens en insistant sur le fait que si sa cliente comprend le français, elle ne le lit pas et que le préfet n'a pas tenu compte des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Croatie ainsi que de la situation de vulnérabilité particulière de Mme E ; - les observations de Mme E. En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme K E, ressortissante ivoirienne née le 16 décembre 1992, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 27 octobre 2022 et s'y être maintenue. Le 28 novembre 2022, elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'elle avait précédemment déposé une demande de même nature en Grèce le 16 décembre 2019 et en Croatie le 3 juin 2022, les autorités de ce dernier Etat membre ont été saisies, le 14 décembre 2022, d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée sur le même fondement par les autorités croates par une décision du 28 décembre 2022. Par arrêté du 28 février 2023, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de la demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C H, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait d'une délégation consentie par le préfet de la Gironde en vertu d'un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2023-021 2021-177 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme D I, directrice adjointe, de Mme F, adjointe à cette dernière, et de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni même allégué que M. G et Mmes I, F et N'Guyen n'auraient pas été absents ou empêchés le jour des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme E en ne prenant pas en compte toutes les informations pertinentes que l'intéressée a jugé utile de faire valoir, comme il lui appartenait de le faire, tout au long de la procédure. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à Mme E, le 28 novembre 2022, à l'occasion de l'entretien individuel qui a notamment pour objet de permettre de s'assurer que le demandeur d'asile comprenne correctement les informations qui lui sont fournies, les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne " et " Je suis sous procédure Dublin " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contenant l'intégralité des informations prévues au 1 de ce même article. Ces brochures étaient toutes rédigées en langue française, langue déclarée comprise par l'intéressée. Il ressort certes du résumé de l'entretien individuel que Mme E avait à cette occasion déclaré ne savoir lire. Mais, d'une part, l'intéressée a également déclaré, ainsi qu'il en est fait mention dans ce résumé, avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure engagée à son encontre et qui lui ont été portées oralement à sa connaissance, avoir été informée que les autorités croates allaient être saisies et qu'elle était susceptible d'être transférée en Croatie, enfin avoir également été informée qu'elle pouvait faire valoir toutes observations jugées utiles à tout moment de la procédure. A cet égard, Mme E n'a fait aucune observation sur son incompréhension des informations portées à sa connaissance lors de leur communication orale. D'autre part, alors que les dispositions citées au point 5 imposent la remise en temps utile et en principe par écrit des informations qu'elles visent, la remise des brochures écrites est intervenue en l'espèce trois mois avant l'édiction de la décision en litige, soit dans un délai raisonnable pour permettre à la requérante d'en prendre une connaissance approfondie avec l'assistance de tiers, notamment dans le cadre de la prise en charge dont elle a bénéficié en lien avec la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile gérée par l'association France Terre d'asile où elle est domiciliée. Ainsi, dans ces circonstances, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie que constitue la communication utile et effective des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 9. L'entretien prévu par les dispositions précitées a été réalisé le 28 novembre 2022 en langue française, déclarée comprise par la requérante ainsi qu'il a été dit. Alors que la requérante se borne à alléguer du contraire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé selon les modalités requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de nature à attenter à la vie, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. D'autre part, l'article 17 du règlement n° 604/2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Rien au dossier ne permet de considérer qu'il existerait en Croatie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou que Mme E aurait été ou serait exposée dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L'intéressée n'apporte pas davantage d'élément permettant de considérer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités croates, qui ont expressément accepté de la reprendre en charge, elle ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes, d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E présenterait une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve, en lieu et place de l'Etat membre responsable et de ses autorités sanitaires, l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 10. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Mme K E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, M. J La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3327 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301161_20230327
TA8626 mars 2026
DTA_2301179_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301161_20230327