TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301161_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, l'association One Voice, l'association France Nature Environnement (FNE) Haute-Loire, l'association Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA), l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) et l'association France Nature Environnement (FNE) Auvergne-Rhône-Alpes demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° DDT-SEF 2023-189 du 17 mai 2023 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans le département de la Haute-Loire en tant qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux du 1er juin 2023 au 9 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de chacune d'elles une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n'ont pas reçu les informations nécessaires pour émettre un avis éclairé et mesuré sur le projet d'arrêté concernant la vénerie sous terre du blaireau ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 420-1 du code de l'environnement ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; - il est illégal en raison de l'illégalité dont est entaché, par voie d'exception, l'article R. 424-5 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par l'association One Voice, l'association France Nature Environnement (FNE) Haute-Loire, l'association Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA), l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) et l'association France Nature Environnement (FNE) Auvergne-Rhône-Alpes, a été enregistré le 8 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2301163 en date du 22 juin 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 17 mai 2023 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans le département de la Haute-Loire en tant qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux du 1er juin 2023 au 9 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° DDT-SEF 2023-189 du 17 mai 2023, le préfet de la Haute-Loire a fixé les dates et modalités d'ouverture et de clôture de la chasse dans le département pour la campagne 2023-2024. Par la présente requête, l'association One Voice, l'association France Nature Environnement (FNE) Haute-Loire, l'association Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA), l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) et l'association France Nature Environnement (FNE) Auvergne-Rhône-Alpes demandent l'annulation de cet arrêté préfectoral en tant qu'il autorise à son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2023 au 9 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi () de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement : " I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue : / 1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; / 3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ; / 4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale. / II. - La participation confère le droit pour le public : / 1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation () ". Aux termes de l'article L. 123-19-1 du même code : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. /II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation mise à disposition du public, visant à préciser notamment le contexte et les objectifs de l'arrêté du 17 mai 2023 au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 123-9-1 du code de l'environnement, et à laquelle était joint le projet d'arrêté portant sur l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans le département de la Haute-Loire, est un document non daté qui rappelle le cadre juridique de l'exercice de la chasse, les conditions d'élaboration de l'arrêté préfectoral qui autorise la chasse pour la campagne 2023-2024 dans le département de la Haute-Loire ainsi que les éléments figurant dans cet arrêté. En revanche, ce document ne contient aucun élément sur le contexte et les objectifs de l'arrêté, notamment, les motifs justifiant que soit autorisée une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre pour la période du 1er juin 2023 au 9 septembre 2023 et ne fait d'ailleurs même pas mention de l'ouverture de cette période complémentaire. Dans ces conditions, cette note de présentation, relativement succincte, ne saurait, par les éléments qu'elle contient, permettre le respect effectif du principe de participation du public au projet de décision en cause. Ce document ne satisfait donc pas aux exigences prévues au II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement alors que l'arrêté en litige a, au sens de cet article L. 123-19-1, une incidence sur l'environnement. 5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. En l'espèce, le non-respect, par l'autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l'environnement, d'une garantie, sans que le préfet puisse utilement se prévaloir, d'une part, du nombre d'avis émis à l'occasion de la consultation du public sur la chasse du blaireau par vénerie sous terre, d'autre part, du fait que la majorité des avis négatifs exprimés à propos de la vénerie sur terre ne porte pas sur les motifs de la mise en place d'une période complémentaire mais exprime seulement une animosité à l'égard de ce mode de chasse, par ailleurs, du fait qu'un certain nombre de propositions ont été formulées afin d'encadrer cette pratique de chasse, enfin, du fait qu'une grande partie des avis négatifs ont été émis en raison des caractéristiques biologiques du blaireau, tirées d'études générales sur cet animal, et non en raison du contexte local propre à la Haute-Loire. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que l'arrêté en litige, en tant qu'il concerne l'instauration d'une période complémentaire pour la chasse au blaireau par vénerie sous terre, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 17 mai 2023 en tant qu'il prévoit à son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux du 1er juin 2023 au 9 septembre 2023. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Loire n° DDT-SEF 2023-189 du 17 mai 2023 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans le département est annulé en tant qu'il autorise à son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2023 au 9 septembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association One Voice, première dénommée pour l'ensemble des associations requérantes, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301161
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2301161_20240125