TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301161_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. E A, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme C B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à sa fille une carte nationale d'identité et un passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer un passeport français à sa fille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa fille est de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible, dans l'hypothèse où il annulerait la décision portant refus de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une carte nationale d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, de nationalité camerounaise, a donné naissance le 19 avril 2022 à Saint-Quentin (Aisne) à une fille, Mme C B que M. E A a déclaré reconnaître le 25 avril 2022. Le 20 juin 2022, Mme B a déposé auprès de la mairie de Saint-Quentin une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour sa fille. Par une décision du 6 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé cette demande. Par la présente requête, M. A agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " Aux termes de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l'accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière ou à justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du document sollicité. 3. Pour refuser de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport biométrique à Mme C B, le préfet du Pas-de-Calais a considéré qu'il y a un doute sur la nationalité de l'enfant, dès lors que la reconnaissance de paternité effectuée le 25 avril 2022 n'a été souscrite que dans le but de transmettre à l'enfant la nationalité française en l'absence de vie commune entre les parents de l'enfant et que le père de l'enfant a un autre enfant et vit maritalement avec la mère de cet enfant et en raison de l'entrée irrégulière sur le territoire français de la mère de l'enfant et de l'absence de démarches pour régulariser sa situation et de la carence du père à se présenter à l'entretien programmé en préfecture du Val-de-Marne, ce qui n'a pas permis de confirmer ou d'infirmer les propos tenus par la mère lors de l'entretien réalisé par la référente fraude départementale de l'Aisne. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu, le 25 avril 2022, être le père de l'enfant née le 19 avril 2022. En outre, il justifie contribuer à l'entretien de sa fille par la production de plusieurs virements bancaires au profit de la mère de cet enfant. Dans ces circonstances, il résulte des principes rappelés au point 2 du présent jugement que l'administration ne pouvait valablement rejeter la demande tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique à la jeune C B qu'après avoir établi le caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité. Si le préfet du Pas-de-Calais se prévaut d'un " faisceau d'informations " constitué par les éléments précités contenus dans la décision attaquée, ces éléments sont cependant insuffisants pour établir, avec un degré de certitude suffisant, l'existence d'une telle fraude. Enfin, si la préfète du Val-de-Marne a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil par un courrier du 27 octobre 2022, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'une suite judiciaire aurait été donnée à cette saisie. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport biométrique à Mme C B. Il y a lieu de fixer au préfet du Pas-de-Calais, ou à tout autre préfet territorialement compétent pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 décembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C B une carte nationale d'identité et un passeport biométrique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301161_20241112
Données disponibles
- Texte intégral