TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301162_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé son placement sous assignation à résidence préalable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 14 décembre 2020 et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde d'abroger l'arrêté d'expulsion du 14 décembre 2020 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Gironde de prononcer son assignation à résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jours de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.632-5, L.731-3 et L.731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 30 septembre 1970, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 26 décembre 2000. Le 5 juin 2015, M. A a été condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et 700 000 euros d'amende par la Cour d'Assises de la Haute-Garonne. L'intéressé a été incarcéré le 4 juin 2010 et a bénéficié d'une libération conditionnelle à compter du 29 juillet 2020. Il a fait l'objet le 14 décembre 2020 d'une décision d'expulsion et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. A a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Poitiers, qui a prononcé leur suspension le 14 avril 2021eta pris acte du désistement de l'intéressé le 8 avril 2022. Par un courrier, réceptionné par les services de la préfecture le 7 novembre 2022, l'intéressé a sollicité son placement sous assignation à résidence comme préalable à l'abrogation de cet arrêté d'expulsion, ainsi que son admission au séjour sur les fondements des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 janvier 2023, la préfète de la Gironde a implicitement refusé les demandes de M. A. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier reçu le 7 novembre 2022 par les services de la préfecture de la Gironde, M. A a sollicité son placement sous assignation à résidence comme préalable à l'abrogation de son arrêté d'expulsion ainsi que son admission au séjour sur les fondements des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, les demandes de M. A sont encore en cours d'instruction par les services de la préfecture de la Gironde dès lors que cette dernière a saisi l'office français d'intégration et d'immigration en raison de l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions, dès lors que la demande de M. A n'a encore fait l'objet d'aucune décision de la part de l'administration, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont irrecevables comme dépourvues d'objet. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301162_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel