TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301162_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bourg, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige, prise dans son ensemble, est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut bénéficier de plein droit d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé tenu d'édicter systématiquement une telle mesure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun motif la justifiant et qu'il justifie de circonstances humanitaires. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 juin 2023 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bourg, en présence de M. B assisté d'un interprète en kosovare. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovare, est entré en France le 15 décembre 2022 accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2023. Par une décision du 11 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'acte en litige, dans l'ensemble des décisions qu'il comporte, fait ressortir les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas fait de demande de titre de séjour en invoquant son état de santé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () / ". 7. M. B fait valoir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son fils, né le 16 janvier 2023, doit faire l'objet d'une prise en charge médicale régulière dont l'interruption l'exposerait à des conséquences graves et que le Kosovo ne lui offre pas d'accès effectif à un traitement approprié. Toutefois, et alors qu'il n'a pas déposé de demande d'autorisation provisoire de séjour sur ce fondement, M. B se borne à produire au soutien de ses allégations des documents médicaux qui révèlent que son fils présente une malformation faciale (fente labio-gingivale) devant être prochainement opérée ainsi que des colobonnes rétiniens et chorio-rétiniens responsables d'une basse vision. Ils précisent également que l'analyse chromosomique réalisée n'a retrouvé aucune anomalie. Toutefois, les mêmes pièces ne font aucunement état des conséquences d'une absence de prise en charge sur son état de santé, ni ne donnent d'information quant à l'offre de soins appropriée à son état de santé au Kosovo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, au regard de ce qui a été dit au point précédent, et alors que la mesure en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de son enfant, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, suffisamment motivée sur ce point, que le préfet du Puy-de-Dôme a, pour prendre la décision attaquée et en fixer la durée, tenu compte des critères cités à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il précise que si M. B n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il est toutefois entré très récemment en France où il n'a pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Par suite, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se soit estimé tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire et que le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. B en édictant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est présent en France que depuis décembre 2022 et qu'il n'établit pas avoir de liens particuliers sur le territoire national. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas que l'état de santé de son fils présenterait une gravité telle que l'absence de prise en charge entraînerait pour lui de graves conséquences ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo. Dans ces conditions, nonobstant son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, en l'absence de circonstances humanitaires, et alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 13. Le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), fait valoir qu'il y a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'OFPRA. Toutefois, il se borne à produire son récit de demande d'asile, et ne donne pas plus de détails sur les craintes dont il se prévaut, permettant d'établir qu'il existerait un tel doute sérieux. Il n'est par suite pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, ou à tout le moins, la suspension de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La présidente, S. CLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No230116JC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301162_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel