TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301162_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Luciano, représentant M. A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 24 février 1993, M. C A est entré en France le 23 mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 24 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. A demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par l'arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles sont fondées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant d'édicter l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. La rédaction du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 réserve la délivrance de plein droit du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. En l'espèce, M. A a épousé le 29 août 2020 une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien. Cette union lui confère la qualité de membre de la famille dont l'établissement en France est régi exclusivement par les stipulations de l'article 4 de l'accord du 27 décembre 1968 et relève de la procédure de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient qu'il réside en France de manière continue depuis mars 2019, qu'il est marié depuis le 29 août 2020 avec une compatriote en situation régulière, laquelle est actuellement enceinte, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, le requérant, qui ne résidait en France que depuis trois ans et neuf mois à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Algérie, pays dont les époux A ont tous deux la nationalité, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Au demeurant, comme exposé au point 7 du présent jugement, M. A entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial et, s'il soutient qu'il ne pourrait bénéficier de cette procédure en raison des ressources insuffisantes de son épouse, il ressort des déclarations de revenus du couple que celle-ci qui exerce une activité de micro-entrepreneur, a déclaré un montant de 24 717 euros de recettes en 2022. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301162
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301162_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel