TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301162_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté du 20 juillet 2023 du maire de Pointe-à-Pitre.
Il soutient qu'il n'est pas concerné par cet arrêté étant vendeur et non maître d'ouvrage. Il rajoute que cet arrêté lui porte préjudice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301161, enregistrée le 22 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A conteste l'arrêté du 20 juillet 2023 du maire de Pointe-à-Pitre lui enjoignant d'effectuer des travaux sur son immeuble vétuste, voire de le démolir. Il demande la suspension de cette décision, dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2301161.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. A, dans une requête en référé suspension sommaire, ne présente aucun moyen relatif à une éventuelle urgence de sa situation. En outre, il dépose la présente requête deux mois après l'édiction de l'arrêté attaqué. Par conséquent, il doit être regardé, si urgence il y avait, comme s'étant placé lui-même dans une situation d'urgence qu'il a contribué à créer, au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOLRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2301162_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel