TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301162_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 846 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 692 euros et de lui en accorder la remise totale Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation personnelle et financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 692 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En l'espèce, il est constant que l'indu provient d'une erreur informatique de la caisse dans le calcul de des droits de la requérante. Pour autant, cette circonstance n'implique nullement que l'intéressée puisse conserver des sommes auxquelles elle n'avait pas droit. Pour tenir compte de sa bonne foi et de sa situation financière, la caisse a accordé à Mme B une remise de sa dette à hauteur de 846 euros, laissant à sa charge une somme de 664 euros. Mme B, qui peut donc être regardée comme étant de bonne foi, invoque ses difficultés financières qui ne lui permettraient pas de rembourser cette somme. Pour justifier de sa situation financière, celle-ci se borne toutefois à produire ses déclarations à la caisse d'allocations familiales de la Loire au titre de ses ressources pour les années 2022, 2021 et 2020, sans mention aucune de ses charges fixes, et ce malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Au regard de ces éléments, qui ne permettent pas d'apprécier la situation financière actuelle du foyer, Mme B n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde de la dette demeurant à sa charge, éventuellement en demandant un échelonnement des paiements, et justifiant de lui accorder la remise totale de l'indu. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 La magistrate désignée, D. C Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, . ,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2301162_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel