TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301163_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés 17 janvier 2023 et le 19 janvier 2023, M. C B, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me De Sousa, représentant M. B, - et les observations orales de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 20 novembre 1998, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient qu'originaire de Lubumbashi, il appartient à la communauté Muyombé, que vers l'âge d'onze ans, en raison du travail de son père, l'intéressé s'installe à Bukavu, dans la région du Sud-Kivu où il y exerce la fonction de chauffeur, que dans le cadre de son emploi, il est régulièrement arrêté et racketté par des militaires des FARDC (Forces armées de République démocratique du Congo), que l'intéressé évoque faire l'objet de difficultés en raison des conflits dans la région, qu'il est témoin d'enrôlement forcé par des milices rebelles tutsie qui luttent contre les FARDC, qu'en juin 2022, sur ordre de son supérieur, il doit transporter trois personnes tutsies, qu'il est interpellé par les FARDC qui l'accusent de soutenir des milices rebelles en raison de l'appartenance communautaire de ses passagers, que pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine en juin 2022. 4. Bien que le récit de M. B soit, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne peuvent être regardées comme dénuées de tout élément crédible. En l'espèce, l'intéressé a tenu des propos relativement circonstanciés sur la ville de Bukavu, les tensions et les protagonistes impliquées ainsi que l'impact de ces tensions sur son quotidien de vie. Il décrit également avec suffisamment de précisions le déroulement du trajet entre Bukavu et Uvira, les recrutements forcés par des soldats rebelles tutsis ainsi que l'interpellation et les mauvais traitements dont il fait l'objet alors qu'il transportait des tutsis. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 janvier 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sur les frais d'instance : 7. M. B est assisté à l'audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 janvier 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2301163_20230120
Données disponibles
- Texte intégral