TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2301163_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me SANGUE ROMAN sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * l'urgence est caractérisée dès lors que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé ; * il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : o il est entaché d'incompétence dès lors que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; o il méconnaît les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucune considération factuelle sur sa situation familiale et professionnelle n'est mentionnée ; o il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; o il méconnaît les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle remplit l'ensemble des critères d'obtention du renouvellement de son certificat de résidence algérien ; o il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a crée des liens sur le territoire français, qu'elle est francophone et est parfaitement intégrée dans la société française ; en outre, son frère vit sur le territoire français en situation régulière. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2301208, enregistrée le 29 janvier 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 février 2023 à 9 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Sangue, représentant Mme A qui a repris les moyens de sa requête et ajouté que la décision litigieuse fait obstacle à son droit au travail. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 2000, expose qu'elle est entrée sur le territoire français le 19 novembre 2020, munie d'un visa portant mention " étudiant ". Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande formée le 14 octobre 2022, par Mme A de renouvellement de son certificat de résidence algérien, portant mention " étudiant ". Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de cet arrêté, et d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de l'instruction que le signataire de la décision litigieuse disposait d'une délégation de signature. La décision comporte l'indication des éléments de droits qui en constituent le fondement ainsi que les éléments de faits propres à la situation de Mme A et en lien avec sa demande et justifiant par là même, de façon suffisante, l'examen particulier de sa situation. Il n'est pas contesté par l'intéressée qu'elle suit l'ensemble de sa formation à distance et que sa présence en France n'est nécessaire que pour les examens lesquels sont organisés à une échéance de plusieurs mois. Sa présence en France pour ces examens peut ainsi être assurée par le biais de visas court séjour. Par ailleurs, le titre de séjour portant la mention " étudiant " qui autorise, à titre accessoire, son titulaire à travailler, n'a pas pour vocation principale de permettre à son bénéficiaire de séjourner en France pour y mener une activité salariée ni pour y construire sa vie privée et familiale. 5. Dans ces circonstances les moyens tirés de ce que l'arrêté est entaché d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier, d'une méconnaissance des critères d'obtention du renouvellement de son certificat de résidence algérien, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance de son droit au travail et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 6. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il en résulte qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles ces dispositions subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de Mme A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 février 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23011632
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2301163_20230223
Données disponibles
- Texte intégral