TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301163_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10, 21 février et 10 mars 2023 (non communiqué), M. B A, représenté par Me Pafundi, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à défaut, de fabriquer ce titre dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou à titre encore plus subsidiaire, de lui fixer une date de rendez-vous afin de délivrer ce titre, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le préfet des Yvelines était tenu de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié, conformément aux dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; deux ans se sont écoulés depuis la reconnaissance de cette qualité, sans qu'il ne lui ait été délivré de carte de résident ; l'absence de délivrance de cette carte s'oppose à ce qu'il sollicite un titre de voyage pour réfugié ; - la mesure est utile pour pallier au refus persistant du préfet des Yvelines de le munir d'une carte de résident portant la mention " réfugié ", intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, de donner à l'administration un délai de trois mois pour convoquer M. A. Il fait valoir que : - la requête de M. A excède les compétences du juge du référé " mesures utiles " et est, par suite, irrecevable ; - le requérant ne justifie d'aucune urgence dès lors qu'il est en situation régulière en France, le récépissé lui offrant les mêmes droits qu'une carte de résident, qu'il n'a aucun risque d'éloignement, qu'il n'a pas de souci de santé, ne présente aucune situation de précarité particulière, n'a pas de famille à charge ni d'emploi et qu'il devra, même s'il obtient une carte de résident, demander la délivrance d'un titre de voyage dont l'obtention n'est pas automatique ; - la mesure demandée n'est pas utile en ce qu'elle implique de désorganiser le système de prise de rendez-vous, de ne pas tenir compte des moyens dont l'Etat dispose et de privilégier le requérant par rapport aux autres demandeurs alors qu'il ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 3 janvier 1990, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 janvier 2021. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à défaut, de fabriquer ce titre dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou à titre encore plus subsidiaire, de lui fixer une date de rendez-vous afin de délivrer ce titre, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 3. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident, ou, à tout le moins, de le convoquer afin de lui délivrer cette carte. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident, de la fabriquer, ou à tout le moins, de le convoquer en vue de lui délivrer cette carte présente un caractère définitif, excède la compétence du juge des référés. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. (). ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. A est rejetée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 mars 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N°2301163
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301163_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel