TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301163_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. C B, représenté par Me D, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : -les décisions attaquées sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 5221-2, L. 5221-6, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle est fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023. Par ordonnance n° 2301706 du 24 avril 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité en raison d'un doute sérieux sur sa légalité, et a enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B à titre provisoire une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 7 juillet 2001, déclare être entré en France au mois de janvier 2018 à l'âge de 17 ans. Placé en urgence auprès de l'aide sociale à l'enfance, il a tout d'abord été scolarisé en 4ème générale au lycée Le Mas Blanc à Bourg-Madame dans le département des Pyrénées-Orientales puis au centre éducatif et professionnel Saint-Jean du Caussels à Albi pour suivre une formation conduisant au diplôme de CAP en maçonnerie. Le 3 mars 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre du suivi de sa formation qualifiante et s'est vu délivrer un titre de séjour " étudiant " valable du 26 mars 2020 au 25 septembre 2020. Il a, entretemps, obtenu son diplôme de CAP à la session de juin 2020 et a poursuivi sa formation en vue d'obtenir le brevet professionnel " maçonnerie " en apprentissage. Il a alors bénéficié de deux titres de séjour " travailleur temporaire " valables du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2021 puis du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022. C'est dans ce cadre qu'il a signé avec la société Génie civil de l'eau (GCE) un contrat d'apprentissage pour la période du 6 septembre 2021 au 31 juillet 2022. Le 1er août 2022, il a conclu avec cette même société un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Le 5 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance après 16 ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023, ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-6 du même code : " La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée. ". L'article R. 5221-1 de ce code dispose : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Selon l'article R. 5221-3 du même code : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". L'article R. 5221-15 du même code dispose pour sa part : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Et en vertu de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " 4. Il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur et que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir suivi avec succès, depuis son arrivée en France en janvier 2018 alors qu'il était mineur, son cursus scolaire et professionnalisant, M. B a conclu le 6 septembre 2021 avec la société GCE un contrat d'apprentissage s'achevant le 31 juillet 2022, et un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er août 2022 en qualité de " maçon niveau 3 position 2 ". Avant l'échéance de son titre de séjour " travailleur temporaire " fixée au 25 octobre 2022, M. B a déposé le 15 septembre 2022 auprès du préfet du Tarn une demande de titre de séjour " salarié ". Par courrier du 26 octobre 2022, le chef de bureau des étrangers de la préfecture l'a informé de la nécessité de compléter son dossier de demande en produisant, avant le 30 novembre 2022, l'autorisation de travail correspondant à son nouveau contrat de travail. Il ressort de la pièce intitulée " confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail " que le gérant de la société GCE a déposé en ligne le 22 novembre 2022 une telle demande concernant M. B pour occuper l'emploi d'applicateur d'étanchéité, pour un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 1er août 2022. L'imprimé indique que cette demande sera examinée par le service interrégional compétent et que son auteur sera informé de la suite donnée à sa démarche par courrier électronique. En vertu des dispositions précitées des articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, le traitement de cette demande relève de la compétence du préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège, soit, dans la mesure où le siège de la société GCE est situé à Albi, de la compétence du préfet du Tarn lui-même. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité aurait notifié au gérant de la société GCE, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 5221-17 du code du travail, la décision relative à la demande d'autorisation de travail qu'il a déposée, pas plus au demeurant qu'à M. B, qui aurait également dû être destinataire de cette décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est locataire de son logement et est parfaitement intégré dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, qui ne pouvait refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour " salarié " au seul motif qu'il n'a pas produit l'autorisation de travail prévue à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, privées de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " 8. L'exécution du présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué, implique nécessairement, eu égard aux motifs fondant cette annulation et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait du requérant, que le préfet du Tarn délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens : 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2023. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à celle-ci de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 7 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B un titre de séjour " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me D et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301163_20240109