TA7710ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301163_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2301163, Mme A B, représentée par Me Crécy, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 20 janvier 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - les 8 décisions de retrait de points figurant dans cette décision " 48 SI " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur la restitution des points illégalement retirés dès notification du jugement à intervenir, ainsi que la restitution de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle n'a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ; - elle conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision " 48 SI " querellée ; - elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document " 48 SI " querellé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'Intérieur conclut : - au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 20 janvier 2023 et du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 14 avril 2022 ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l'Intérieur fait valoir que : - les mentions relatives à l'infraction du 14 avril 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral de la requérante ; par suite, son solde de points n'est plus nul ; - les différents moyens soulevés sont infondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni Mme B, requérante, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.. DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques17-05-2015V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AMOUI le 09-03-2016Irrecevable28-05-2015TéléphonePVE-3AMAvec interpellation12-08-2017V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AMOUI le 09-07-2018Irrecevable09-09-2017V ( 30 km/hContrôle automatisé-2AMAFM réglée en 201924-11-2017TéléphonePVE-3AMAvec interpellation26-09-2019V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AMOUI le 07-07-2020Irrecevable07-02-2021V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AMOUI le 19-01-2022Irrecevable14-04-2022-3Supprimée du R2INLSTOTAL-1Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, née le 9 septembre 1980, s'est vu successivement retirer 1, 3, 1, 2, 3, 1, 1 et 3 points (soit 12 points en tout) à la suite d'infractions commises respectivement les 17 mai 2015, 28 mai 2015, 12 août 2017, 9 septembre 2017, 24 novembre 2017, 26 septembre 2019, 7 février 2021 et 14 avril 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 20 janvier 2023, constaté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 janvier 2023 et des 8 décisions de retrait de points y figurant. Sur l'étendue du litige : 2. L'infraction du 14 avril 2022 ayant donné lieu à un retrait de 3 points a été supprimée du dossier du permis de conduire de Mme B, ainsi qu'il résulte de son relevé d'information intégral (R2I) édité le 3 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Il s'en déduit que cette décision de retrait de 3 points doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'Intérieur postérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. De même, il résulte du R2I de la requérante, édité le 3 mars 2023 que son solde de points n'est plus nul puisqu'il s'établit à 2 points sur un maximum de 12. Il s'en déduit que la décision référencée " 48 SI " du 20 janvier 2023 doit également être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'Intérieur postérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ministérielle sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Restent donc en litige les 7 décisions de retraits de points consécutives aux 7 infractions constatées les 17 mai 2015, 28 mai 2015, 12 août 2017, 9 septembre 2017, 24 novembre 2017, 26 septembre 2019, 7 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les 4 infractions des 17 mai 2015, 12 août 2017, 26 septembre 2019 et 7 février 2021 : 4. Il résulte du R2I relatif à la situation de la requérante au 3 mars 2023, et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 4 infractions des 17 mai 2015, 12 août 2017, 26 septembre 2019 et 7 février 2021 ont été restitués respectivement les 9 mars 2016, 9 juillet 2018, 7 juillet 2020 et 19 janvier 2022, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'Intérieur antérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les autres infractions restant en litige : 5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de Mme B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 7. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. D'autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. S'agissant des 2 infractions des 28 mai 2015 et 24 novembre 2017 : 8. D'une part, il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 28 mai 2015 et 24 novembre 2017 ayant entrainé la perte de 6 points ont été relevées au moyen d'un procès-verbal électronique, ainsi qu'en atteste la mention " PVE ", avec interpellation de la conductrice ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des 2 procès-verbaux d'infraction mentionnant l'identité de la conductrice, en l'espèce Mme A B. Par suite, la signature apposée par l'intéressée et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s'agissant des 2 infractions des 28 mai 2015 et 24 novembre 2017. 9. D'autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B que ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM). Or, la requérante ne soutient ni n'établit avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. S'agissant de l'infraction du 9 septembre 2017 : 10. D'une part, il ressort du R2I afférent à la situation de Mme B et produit par le ministre en défense que l'infraction du 9 septembre 2017 ayant entrainé un retrait de 2 points a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). De plus, il résulte de R2I qu'elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, un avis d'AFM comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce Mme B. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par la requérante de cet avis d'AFM en produisant l'attestation de paiement de cette AFM réglée les 7 février, 6 mars, 10 avril et 15 mai 2019, attestation établie par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de 2 points sera écarté comme infondé s'agissant de l'infraction du 9 septembre 2017. 11. D'autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM). Or, la requérante ne soutient ni n'établit avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l'annulation de ce titre exécutoire. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Sur les conclusions accessoires : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Le présent jugement ne prononçant aucune annulation, les conclusions à fin d'injonction seront donc rejetées. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de 3 points consécutives à l'infraction du 14 avril 2022, ni sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle référencée " 48 SI " du 20 janvier 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301163_20250120
TA519 avril 2026
DTA_2301163_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2301163_20250120