TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301164_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 5 287, 65 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle considérait de bonne foi qu'elle pouvait déclarer sa fille et sa petite fille comme étant à sa charge dès lors que ces dernières vivaient chez elle et apparaissait sur son compte allocataire ; - elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser la dette mise à sa charge dès lors qu'elle a une affection de longue durée, qu'elle est reconnue travailleur handicapé de 50 à 80 %, qu'elle est en arrêt de travail depuis le 31 octobre 2022 et que son salaire va passer à mi- traitement au mois de février 2023, qu'elle s'acquitte de nombreux frais médicaux qui ne sont pas tous remboursés et que son loyer et ses charges ont augmenté. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 13 mai 2024, le tribunal a invité Mme A à produire tout élément relatif à la situation financière de son foyer, la composition de son foyer, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d'imposition, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie. Mme A a produit des pièces complémentaires, en réponse à cette demande, enregistrées les 2, 3 et 4 juin 2024 et respectivement communiquées les 3 et 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juin 2024 à 10 heures 30. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est allocataire de la prime d'activité depuis le mois d'avril 2016. Le 13 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 6 018, 72 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 731, 07 euros pour la période du mois de juillet 2020 au mois de mars 2022. La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a estimé que c'est à tort que la fille et la petite fille de Mme A, qui étaient hébergées par l'intéressée, avaient été prises en compte comme étant à sa charge dans le calcul de ses droits à la prime d'activité. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 6 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser la dette mise à sa charge dès lors qu'elle a une affection de longue durée, qu'elle est reconnue travailleur handicapée de 50 à 80 %, qu'elle est en arrêt de travail depuis le 31 octobre 2022 de sorte que son salaire va passer à mi- traitement au mois de février 2023, qu'elle s'acquitte de nombreux frais médicaux qui ne sont pas tous remboursés et que son loyer et ses charges ont augmenté. Il résulte de l'instruction que les revenus de Mme A sont constitués, d'une part, d'un salaire mensuel allant de 806,5 euros, lorsque l'intéressée est placée en congés maladie, à 1 973,48 euros lorsqu'elle exerce pleinement son activité et, d'autre part, de l'allocation adulte handicapé à hauteur maximum de 578,47 euros par mois et de la prime d'activité à hauteur maximum de 285,63 euros par mois, lorsqu'elle ne perçoit pas l'intégralité de ses revenus issus de son activité professionnelle en raison de ses arrêts de travail. Il résulte également de l'instruction que Mme A justifie s'acquitter de charges mensuelles moyennes de 777,46 euros correspondant à 662,35 euros de loyer, 58,51 euros d'assurance, 37,62 euros de facture d'électricité et 18,98 euros de facture de téléphonies, auxquelles il convient d'ajouter une somme mensuelle de 150 euros d'honoraires de psychothérapie ainsi qu'une somme mensualisée de 81, 25 euros de traitement dentaire. Enfin, Mme A produit au soutien de ses allégations un avis d'arrêt de travail initial du 26 octobre 2022 ainsi que des avis successifs de prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 17 février 2023, lesquels sont de nature à établir l'instabilité de son état de santé et, par suite, de la pérennité de la perception de l'intégralité de ses revenus. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et, en particulier, à l'impact de l'état de santé de la requérante sur la stabilité de ses ressources ainsi qu'à l'importance de l'indu mis à sa charge, lequel nécessiterait plus de 52 mois de remboursement s'il était fait droit à la demande d'échelonnement dudit remboursement présentée le 11 octobre 2022 par la requérante à hauteur de 100 euros par mois, et alors en outre qu'il est constant que l'indu mis à sa charge est la conséquence d'une erreur commise par les services de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, Mme A doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme étant dans une situation de précarité, au sens des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse correspondant à 25% de la somme mise à sa charge, soit 1 321, 91 euros. Il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter auprès de la caisse d'allocation familiales de du Val-de-Marne l'échelonnement des échéances de remboursement du montant de la dette restant à sa charge ainsi que, si elle s'y croit fondée, d'introduire à son encontre une action indemnitaire sur le fondement des erreurs commises par ladite caisse dans la prise en compte de ses déclarations et à l'origine de l'indu préjudiciable dont elle fait l'objet. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé d'accorder à Mme A une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant total de 5 287, 65 euros en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise partielle correspondant à 25% de cette somme, soit 1 321, 91 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé d'accorder à Mme A une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant total de 5 287, 65 euros est annulée en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise partielle correspondant à 25% de cette somme, soit 1 321, 91 euros. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise partielle de 1 321, 91 euros de sa dette de prime d'activité d'un montant total de 5 287, 65 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2301164_20240618
Données disponibles
- Texte intégral