TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301165_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 11 avril 2023 (non communiqué pour ce-dernier), M. A B, représenté par Me Barabara Dufraisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étranger malade " dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - la signataire de l'arrêté n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas régulier ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète de la Gironde a estimé que la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine l'exemptait d'étudier la disponibilité d'un traitement dans ce pays ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est atteint d'une maladie auto-immune, qui s'est aggravée depuis septembre 2022 ; il a été hospitalisé du 23 septembre au 3 octobre 2022 ; il bénéficie d'injections d'anti-TNF de type Hilio toutes les deux semaines ; il bénéficie d'un suivi régulier en milieu hospitalier ; il n'est pas démontré qu'un traitement lui serait accessible. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bongrain, - et les observations de Me Dufraisse, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 octobre 1990, est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2020. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans le 24 juillet 2020, a été assigné à résidence le 11 septembre 2021, placé en rétention le 8 novembre 2021 et de nouveau assigné le 7 avril 2022. En parallèle, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. B le 5 février 2021 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort réitérée et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, ainsi qu'à quatre mois d'emprisonnement le 9 août 2021 pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, vol en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français. L'intéressé a sollicité, le 13 mai 2022, son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 4 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 21 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-219 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) serait irrégulier n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé. 4. En second lieu, pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité, la préfète de la Gironde s'est fondée d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et d'autre part sur la menace que représentait son comportement pour l'ordre public. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. 7. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde a estimé, d'une part, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, d'autre part, que le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'enfin, " l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine est sans incidence " en dépit de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration faisant état de la disponibilité des soins dans le pays d'origine. Or, au regard de ce qui a été énoncé aux points 4 et 5, et alors qu'elle a estimé que le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. B pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, en estimant que l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine est " sans incidence ", la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien est entaché d'erreur de droit. Toutefois, la préfète de la Gironde s'est également fondé, pour rejeter la demande de M. B, sur la menace que représentait son comportement pour l'ordre public. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 5 février 2021 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort réitérée et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, ainsi qu'à quatre mois d'emprisonnement le 9 août 2021 pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, vol en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français. Dans ces conditions, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce seul motif pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, A. BONGRAIN La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301165_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel