TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301165_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301165 le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 juin 2023. II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301166 le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 5 juin 2023. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 juin 2023, à 11h, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301165 et n° 2301166 concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi précitée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 4. Compte tenu de ce qui sera dit aux points suivants, les demandes de M. B sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle dans les instances 2301165 et 2301166. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 732-7 et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour () ". 6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent, lesquelles concernent les mesures d'assignation à résidence et non les décisions portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il avait déclaré ne pas vouloir retourner en Albanie lors de son audition du 31 mai 2023, qu'il s'était soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 février 2021 et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 9. Si le requérant soutient qu'il ne s'est pas soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 février 2021, il ne l'établit pas. A supposer qu'il justifie avoir exécuté la mesure d'éloignement précitée, il ne conteste pas les autres motifs retenus par le préfet du Puy-de-Dôme pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et qui, à eux seuls, justifiaient légalement le refus de délai de départ volontaire en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an du 31 mai 2023. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 12. En se bornant à soutenir que son frère et sa sœur sont handicapés et nécessitent sa présence quotidienne à ses côtés sans toutefois en justifier, M. B n'établit pas que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de lui interdire de revenir sur le territoire français pendant un an. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander ni l'annulation des décisions du 31 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ni l'annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Par voie de conséquence, il convient de rejeter les conclusions qu'il présente en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les instances n° 2301165 et n° 2301166. Article 2 : Les requêtes n° 2301165 et n° 2301166 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301165 et 2301166
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301165_20230613
Données disponibles
- Texte intégral