TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301165_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 2023 et 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller, - les observations de Me Parastatis, représentant M. B ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant congolais né le 15 mars 1973, M. B déclare être entré en France le 27 décembre 2008. Le 31 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité se fonde notamment sur le fait que " M. C a fourni une promesse d'embauche qui n'a pu être authentifiée puisqu'elle a été présentée le jour même de la Commission du titre de séjour ". Toutefois, le requérant démontre qu'il a transmis une promesse d'embauche à la préfecture du Val-d'Oise par courriel du 22 septembre 2022, puis par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 28 septembre 2022, soit près de deux mois avant la réunion de ladite commission qui s'est tenue le 25 novembre 2022. Dans ces conditions, et dès lors que l'absence d'authentification de cette promesse d'embauche a eu une incidence sur l'examen de la demande d'admission au séjour déposée par M. B, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2022 du préfet du Val d'Oise portant refus de titre de séjour. Le requérant est, par voie de conséquence, également fondé à demander l'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles ledit préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 décembre 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301165
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301165_20230621