TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301165_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 7 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle de 387,77 euros de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 1 551,06 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la dette est soldée depuis le 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 9 février 2023 en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 1 163,29 euros et sollicite une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d'instruction en ce sens, elle se borne à produire sa déclaration de revenus au titre de l'année 2021 sans fournir d'élément relatif à ses charges de nature à établir que celles-ci, rapportées à ses ressources, seraient telles qu'elle ne pourrait rembourser sa dette. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 février 2023 en tant qu'une remise seulement partielle de sa dette lui a été accordée, ni qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301165_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel