TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301168_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. D C, représenté A Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 A lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 A lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui permettre d'enregistrer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée A l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il appartient à la préfecture de justifier que les obligations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été respectées ;
- il appartient à la préfecture de justifier que les obligations prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été respectées ;
- il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont été saisies dans le délai de deux mois, prévu A l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 devait être appliquée ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- en cas d'annulation de l'arrêté de transfert son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
A un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les observations de Me Delilaj, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il abandonne les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués et de la méconnaissance des obligations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il développe les autres moyens de la requête et ajoute que l'arrêté de transfert du requérant aux autorités espagnoles est erroné quant au choix de l'État responsable de sa demande d'asile.
- les explications de M. C, assisté d'un interprète,
- et les observations de Mme G, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né en février 2000, est entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2023 et a présenté une demande d'asile le 1er février 2023. Les recherches effectuées dans le fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait déjà déposé deux demandes d'asile en Espagne, en octobre 2021, puis en Allemagne, le 30 juin 2022, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 9 février 2023, les autorités espagnoles saisies le 2 février 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013, et ont fait connaître leur accord explicite. A deux arrêtés du 28 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'une part de remettre M. C aux autorités espagnoles, d'autre part de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, comporte un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé pour décider de la remise de M. C aux autorités espagnoles, en mentionnant notamment que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et que les autorités espagnoles, saisies le 2 février 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1 b du règlement UE du 26 juin 2013, ont donné leur accord à cette prise en charge le 9 février 2023, en tant qu'autorités responsables de la demande d'asile de M. C. Ces éléments de motivation ainsi que l'ensemble des énonciations de l'arrêté contesté, qui font en particulier mention de ses déclarations sur son état de santé et de sa situation personnelle et familiale puisqu'ils prennent en compte les déclarations du requérant selon lesquelles il serait en concubinage avec Mme B, permettent en outre d'établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet de la situation de M. C. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de transfert attaqué et du défaut d'examen complet de la situation de M. C doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni A d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené A une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies A le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 1er février 2023 d'un entretien individuel tel que prévu A les dispositions précitées de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture d'Ille-et-Vilaine avec le concours d'un interprète assermenté en langue malinké, au cours duquel il a précisé avoir compris la procédure engagée et a pu présenter des observations. A ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l'entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Ce résumé fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de M. C à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation. En outre, la teneur de ce résumé établit que M. C a été mis à même de faire état de toutes informations quelconques se rapportant à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité. Enfin, dès lors que la seconde page de ce résumé comporte en bas de page une mention selon laquelle l'entretien a été mené avec l'assistance de M. E, interprète de l'association ISM interprétariat, la circonstance, pour autant regrettable qu'elle soit, selon laquelle la même page comporte une autre mention en haut de page, où le nom de M. C figure à la place de celui de M. E constitue une simple erreur de plume. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté A le demandeur ou un procès-verbal dressé A les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné () ". Aux termes de l'article 21 dudit règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés A le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes du 1 de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues A le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / ()".
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. C A les autorités espagnoles a été formulée dès le 1er février 2023 A le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit pour en justifier la copie d'un courrier électronique en date du 2 février 2023 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " FRDUB29930684683-350 " qui correspond au numéro de dossier attribué à M. C ainsi que la copie du formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale adressée aux autorités espagnoles concernant M. C. Ce formulaire précise notamment les références Eurodac de l'intéressé, le motif de la demande de reprise en charge, soit l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les informations propres à la situation de l'intéressé. En outre, le préfet produit la copie du constat d'accord du 9 février 2023 adressée A les autorités françaises aux autorités espagnoles. Au regard des termes mêmes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le délai de saisine des autorités bulgares aurait débuté dès sa demande de rendez-vous en vue de déposer un dossier d'asile, d'autant qu'en tout état de cause, il n'établit pas la date à laquelle ce rendez-vous a été sollicité, date qui ne saurait être antérieure à son arrivée sur le territoire français, le 13 janvier 2023. Le moyen tiré du vice de procédure découlant du défaut de saisine des autorités espagnoles dans les délais impartis A les dispositions des articles 20, 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit, A suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée A un ressortissant de pays tiers ou A un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée A un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : "1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Les articles 7 à 15 de ce règlement fixent les critères permettant de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Aux termes de son article 13 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, A voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; / () ".
10. M. C allègue que dès lors qu'il était en Allemagne, le 30 juin 2022, date où il a déposé sa deuxième demande d'asile en Espagne, à la date de l'arrêté attaqué, le délai de douze mois après la date de son franchissement irrégulier de la frontière espagnole avait nécessairement expiré, de sorte qu'en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, cet État n'est plus responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ajoute qu'il aurait pu séjourner sur le territoire français plus de cinq mois avant d'introduire sa demande d'asile, si bien la France devrait être regardée comme responsable de l'examen de cette demande en vertu du 2 du même article. Toutefois, d'une part, il résulte du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité que la détermination de l'État membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue à l'occasion de la première demande de protection internationale, au vu de la situation du demandeur prévalant à cette date. Or il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire Eurodac et de la décision du 9 février 2023 A laquelle les autorités espagnoles ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que les empreintes digitales de M. C ont été saisies en octobre 2021 A les autorités espagnoles et que l'intéressé a sollicité une première demande de protection internationale dans ce pays. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne ne serait pas le premier État membre dont il a franchi irrégulièrement la frontière ou qu'il aurait quitté le territoire de cet État depuis plus de douze mois à la date de l'introduction de sa première demande d'asile, à l'occasion de laquelle a été effectuée la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la durée du séjour de M. C en France antérieurement à sa demande d'asile est inférieure à cinq mois, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur de droit en désignant comme responsable de la demande d'asile du requérant l'Espagne, dont les autorités ont d'ailleurs expressément accepté de le reprendre en charge.
11. En cinquième lieu, aux termes aussi bien de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe A en vertu des critères fixés A le présent règlement. / () ".
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, A tout moyen, la preuve contraire.
13. Il ne ressort pas des éléments soumis A M. C, que les autorités espagnoles, alors qu'elles ont donné un accord explicite à la demande de prise en charge, n'examineront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées A le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, ni enfin que les autorités espagnoles ne prendront pas en compte les éléments qu'il aurait à faire valoir concernant sa situation ou qu'elles pourraient le renvoyer en Guinée sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. A suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte du risque qu'il soit soumis à des mauvais traitements en Espagne et en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. À l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013, M. C fait valoir qu'il n'a pas davantage vocation à vivre en Espagne qu'en France où il a tissé sur le territoire français des relations amicales et sociales. S'il précise également qu'il est en couple avec Mme B, avec laquelle ils ont eu un enfant, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations ni aucun justificatif de leur communauté de vie, ni encore de certificat de reconnaissance de paternité. M. C n'établit donc pas l'intensité, la stabilité et l'ancienneté du concubinage qu'il invoque. Enfin, à supposer qu'il se prévale de son état de santé, M. C n'établit pas de contre-indication particulière à l'exécution du transfert à destination de l'Espagne, ni même l'impossibilité d'être suivi de manière satisfaisante dans ce pays sur le plan médical. Dans ces conditions, en prenant la décision de transfert de M. C vers l'Espagne, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, M. C ne justifiant d'aucune circonstance qui aurait dû amener le préfet à faire application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à cet article.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C en annulation de l'arrêté du 28 février 2022 A lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer à destination des autorités espagnoles doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 3.
18. En deuxième lieu, l'arrêté contesté cite les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement. Il fait état de la rencontre très récente de M. C avec Mme B, laquelle ne peut être considérée comme un membre de sa famille au sens de l'article n2G du règlement UE n°604/2013 et mentionne qu'il est logé à Rennes, à une adresse précisée, et que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de M. C doivent donc être écartés.
19. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable, le requérant n'établit pas que le préfet aurait décidé, à tort, de l'assigner à résidence. A ailleurs, si le requérant fait valoir que son état de santé est dégradé, il ne produit toutefois aucune pièce médicale de nature à établir qu'en raison des problèmes de santé dont il est atteint, son éloignement effectif ne constituerait pas une perspective raisonnable doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2022 A lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, A suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
22. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. FLa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301168_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel