TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301168_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Sanaë Derbali, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) en tout état de cause, de suspendre l'arrêté du 28 février 2023 dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Sanaë Derbarli, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Sanaë Derbarli au versement de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande de suspension de la mesure d'éloignement : - est bien fondée dès lors qu'elle présente des éléments sérieux de nature à justifier qu'elle encourt des risques réels de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 11 avril 2023 et le 12 avril 2023 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, Mme B a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A ressortissante burundaise née le 5 mars 1993, déclare être entrée en France le 19 juillet 2021. Le 30 juillet 2021, elle a sollicité l'asile. Par une décision du 24 mars 2022 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2022. Le 7 décembre 2022, l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 21 décembre 2022 l'OFPRA a rejeté sa nouvelle demande. Le 9 mars 2023, elle a effectué un recours contre cette décision auprès de la CNDA. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme C A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A soutient qu'elle a mis en œuvre tous les efforts nécessaires à son intégration en France, qu'elle fait l'objet d'un suivi psychologique en raison des traumatismes qu'elle a subis dans son pays d'origine et que la décision litigieuse aurait pour conséquence de la priver de son suivi psychologique. Toutefois, Mme A ne produit au soutien de ses allégations aucune pièce de nature à établir l'existence d'une intégration sociale ou professionnelle en France. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans De plus, si elle soutient qu'elle est suivie psychologiquement et qu'il est nécessaire pour elle de poursuivre ce suivi, la seule production d'une attestation de suivi psychologique en date du 9 juin 2022 ne permet pas d'établir que l'absence de suivi entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ce traitement serait indisponible au Burundi. En outre, si Mme A fait valoir que les troubles qui l'affectent sont la résultante d'un traumatisme qu'elle aurait vécu au Burundi, il convient de rappeler que tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Seine-Maritime a mentionné l'existence de la demande de réexamen de Mme A. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme A soutient qu'elle craint d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants au Burundi à raison de son refus passé d'autoriser une sortie de fonds du budget de fonctionnement de l'inspection générale de l'État destinés à financer les activités d'un parti politique, refus qui a mené à son enlèvement et à l'infliction de tortures. Toutefois, la seule attestation produite en date du 13 juin 2022 par Mme D ne permet pas d'établir l'existence des faits relatés. En outre, si le certificat médico-légal relatif à l'intéressé du 21 septembre 2021, établi par un médecin légiste, fait état de cicatrices, dont plusieurs seraient compatibles avec les faits invoqués par l'intéressé, ces constatations ne permettent, à elles seules, ni de déterminer les circonstances exactes à l'origine des séquelles relevées ni de les rattacher aux faits allégués. Il en va de même, s'agissant de l'attestation de suivi psychologique en date du 9 juin 2022 établi par une psychologue qui se borne à indiquer que les symptômes traumatiques que présente la requérante corroborent son récit à propos des évènements vécus au Burundi. De plus, si elle produit également un avis de recherche à son nom daté du 26 novembre 2018, cet élément ne permet pas d'établir qu'elle serait pour ce motif personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la production de l'acte de décès de son frère ne permet pas non plus d'établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à un quelconque risque. Par ailleurs, la demande d'asile de Mme A a été rejetée par une décision du 24 mars 2022 de l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 11 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. " Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, les éléments avancés par la requérante ne sont pas suffisamment probants pour créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par le juge de l'asile et, par suite, pour justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de refus opposée par l'OFPRA. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme C A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Sanaë Derbarli et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, Signé A. BLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301168_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel