TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301168_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire de suspendre l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de signature de son auteur ; - la décision méconnaît l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an : - la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation en méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Calvados régulièrement mis en cause, n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance de désignation d'un interprète ; - la prestation de serment ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 à 14 heures 15 le rapport de M. D et les observations de Me Cavelier représentant Mme B assistée de Mme C, interprète. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité nigériane, demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité nigériane, entrée en France le 18 février 2012, alors âgée de 22 ans, y réside depuis 11 ans avec ses deux enfants, nés en 2018 et 2021, l'ainé poursuivant une scolarité en classe de moyenne section. Dans ces conditions, et eu égard à la vulnérabilité particulière qui caractérise la situation de l'intéressée et de ses enfants, la mesure d'éloignement contestée porte au droit de la requérante une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite il y a lieu d'annuler l'arrêté contesté du 21 avril 2023 en tant qu'il a obligé Mme B à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit à l'intéressée le retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B un de titre de séjour mention " Vie privée et familiale " dans un délai d'un mois. Sur les frais liés au procès : 6. Mme B a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cavelier, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 avril 2023 pris par le préfet du Calvados est annulé en tant qu'il a obligé Mme B à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit à l'intéressée le retour en France pour une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B un de titre de séjour mention " Vie privée et familiale " dans un délai d'un mois. Article 4 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président du tribunal, Signé H. DLa greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, N° 2202921
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301168_20230620