TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2301168_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône, à raison de locaux professionnels et commerciaux, sis 2 rue Colette et 36 rue de la Motte, sur le territoire de cette commune. Il soutient que : - les locaux en litige ont été utilisés dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce d'établissement sportif à l'enseigne Espace Form, par la société dont il était le président jusqu'en août 2019, et qui a été placée en liquidation judiciaire ; il a souhaité les mettre en vente dès 2019 pour pouvoir rembourser sa dette bancaire et les charges de copropriété dues ; malgré leur mise en vente par l'intermédiaire de quatre agences immobilières et de trois agents commerciaux indépendants, et par diverses annonces publiées régulièrement, à un prix inférieur au prix de marché, il n'a pas trouvé d'acquéreur ; - sa situation professionnelle depuis 2019 l'a amené à percevoir des rémunérations faibles et irrégulières, qui ne lui ont pas permis de rembourser ses dettes ; depuis juillet 2022, il a dû interrompre son activité professionnelle en raison d'une pathologie grave, toujours en cours de traitement et son revenu mensuel est d'environ 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 8 novembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 novembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire de locaux professionnels et commerciaux, sis 2 rue Colette et 36 rue de la Motte à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, à raison desquels il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Par une décision explicite, en date du 24 février 2023, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable en date du 29 septembre 2022 tendant notamment au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, à raison de ces locaux commerciaux. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. 4. Le requérant doit être regardé comme sollicitant le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, aux motifs, d'une part, que l'entreprise à laquelle il a donné les immeubles en location a été placée en liquidation judiciaire, et d'autre part que, malgré les diligences qu'il a mises en œuvre, les locaux sont restés inoccupés pour des raisons indépendantes de sa volonté. 5. Comme le soutient le requérant lui-même, l'immeuble en litige affecté à un usage commercial était utilisé non par lui-même, mais par la société dont il était le président. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. B qui, au surplus, soutient vouloir vendre cet immeuble et donc ne pas l'utiliser lui-même, aurait acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. Dès lors, et alors même que le requérant ne justifie pas des diligences alléguées à fin de vente de l'immeuble, il n'est pas fondé à solliciter l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 6. En second lieu, la situation professionnelle et l'état de santé du requérant sont, en l'espèce, sans incidence sur l'issue du litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône, à raison de locaux professionnels et commerciaux, sis 2 rue Colette et 36 rue de la Motte, sur le territoire de cette commune. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2301168_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel