TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301168_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de renvoi. 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure à un double titre : l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu irrégulièrement ; le préfet aurait dû saisir à nouveau le collège de médecins de l'OFII - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est considéré, à tort, comme étant lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant mineur malade ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle se prévaut ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de la procédure contradictoire exigée par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des principes généraux du droit de l'Union européenne garantissant son droit à être entendue avant l'édiction d'une mesure d'éloignement ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire exigée par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort être en situation de compétence liée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, et s'est placé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2023 par une ordonnance du 26 octobre précédent. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante albanaise née le 1er avril 1987, a déclaré être entrée en France le 13 avril 2017. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 7 août 2017 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée le 3 novembre 2017 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été également rejetée par l'OFPRA, par une décision du 12 décembre 2018, confirmée le 1er mars 2019 par la CNDA. Le 5 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant mineur malade. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Par un jugement n°2206005 du 20 décembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet du Tarn a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 février 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions applicables pertinentes, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retrace le parcours de l'intéressée et précise qu'elle s'est vue refuser définitivement son admission au titre de l'asile par une décision de la CNDA du 1er mars 2019. Il indique que la requérante a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 25 octobre 2019 prise par le préfet du Tarn-et-Garonne, cette même autorité ayant pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement par arrêté du 19 septembre 2022, annulée par le tribunal administratif au motif qu'elle se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Il précise que la situation de l'intéressée a été réexaminée, qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les éléments fournis ne lui permettent pas d'obtenir un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant mineur malade. L'autorité préfectorale rappelle également la situation de l'intéressée et indique que les décisions prises ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale et que rien dans sa situation ne justifie qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé. Enfin, l'arrêté indique que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions contestées, qui énoncent les circonstances de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision contestée ayant été prise à la suite de la demande formulée par la requérante, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code :" Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Et l'article R. 425-13 de ce même code précise que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). ". 6. Lorsque l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce, l'avis médical du 1er août 2022 concernant M. B, fils aîné mineur de la requérante, produit par le préfet du Tarn, indique qu'il est intervenu après un délibéré et a été signé par les trois médecins composant le collège. La requérante, qui se borne à soutenir que la délibération n'aurait pas été collégiale sans apporter aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation, n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a, par l'avis susmentionnée du 1er août 2022, estimé que l'état de santé du fils mineur de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les éléments complémentaires adressés par la requérante au préfet dans le cadre de sa demande de réexamen sont des comptes-rendus scolaire, éducatif, pédagogique ainsi qu'un certificat médical, tous établis à une date antérieure à celle de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Ils ne peuvent dès lors pas être regardés comme constituant une circonstance de fait nouvelle qui aurait imposé à l'autorité préfectorale de saisir à nouveau le collège de médecins et ce d'autant que le précédent avis a été rendu moins de sept mois avant la date de la décision attaquée. Par suite, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe la durée de validité des avis émis par le collège des médecins de l'OFII, le préfet pouvait légalement se fonder, dans le cadre de la demande de réexamen formée par Mme B, sur l'avis émis le 1er août 2022. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un réexamen sérieux de la situation particulière de la requérante. 9. En cinquième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté qu'après avoir pris en compte l'avis du collège de médecins, l'autorité préfectorale a apprécié si la requérante remplissait les conditions d'octroi d'un titre de séjour. Le préfet ne s'est donc pas estimé lié par cet avis. 10. En sixième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant B souffre d'un retard de développement et d'une inadaptation scolaire. La requérante n'apporte aucun élément de nature à contester l'avis du 1er août 2022 du collège des médecins de l'OFII selon lequel un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation doivent être écartés, la requérante ne remplissant pas les conditions pour obtenir son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant mineur malade. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France il y a cinq ans, à l'âge de trente ans. Elle fait valoir qu'elle est séparée du père de ses enfants, qu'elle présente comme un homme violent. Toutefois, la seule présence de sa mère sur le territoire national ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés se situerait en France, alors qu'elle a séjourné la majeure partie de sa vie en Albanie où demeure son père et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision préfectorale n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 14. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie où il n'est pas établi que les enfants de Mme B ne pourraient pas recevoir les soins et l'éducation appropriés à leurs besoins. 15. En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour ni en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et les moyens invoqués à cet égard doivent tous être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas privée de base légale. 17. En deuxième lieu, Mme B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l'encontre de la décision contestée, dès lors que les dispositions du livre VI code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. 18. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait fait l'objet d'une audition avant l'adoption de la mesure litigieuse ni n'ait été informée de ce que l'administration envisageait d'adopter une mesure d'éloignement à son encontre, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations. Toutefois, la requérante, qui n'a produit aucune pièce au dossier au soutien de ses allégations, ne démontre pas qu'elle aurait eu des éléments à faire valoir avant l'adoption de la décision litigieuse susceptibles d'influer sur le sens de la décision du préfet ni qu'elle aurait sollicité en vain une demande d'audition. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu ne peut être qu'écarté. 19. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire étant légale, la décision fixant le délai de départ volontaire l'est aussi, et le moyen selon lequel elle serait dépourvue de base légale doit être écarté. 21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 18 que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ne peut être qu'écarté. 22. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire. 23. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus et alors que la requérante ne précise pas la nature des circonstances particulières qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur au délai normal de trente jours, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être également écarté. En ce qui concerne la décision fixant un pays de renvoi : 24. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicables : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 25. La requérante se borne à soutenir qu'elle a été la victime de violences exercées par son ex-mari, qui la menacerait encore, sans assortir cette allégation d'élément utile, alors que les instances compétentes ont définitivement rejeté sa demande d'asile. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, elle ne saurait davantage se prévaloir de l'état de santé de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais applicables doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 23 février 2023. Sur les conclusions accessoires : 27. Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Laspalles et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Jorda, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, V. JORDALa présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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TA3115 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301168_20240215
TA385 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301168_20240215
Données disponibles
- Texte intégral