TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301169_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 7 février 2023, Mme C B et M. D A, représentés par Me Genty, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune des Sables d'Olonne (85) a exercé son droit de préemption urbain sur le bien sis 12 impasse Bourgenay, d'une superficie de 172 m², cadastré 194 AV 116, au prix principal hors frais de 405 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir dès lors qu'ils ont conclu une promesse de vente pour l'immeuble, objet de la préemption litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de rendre caduque la promesse de vente, conclue le 18 août 2022 et ayant pour date de réitération le 15 novembre suivant ; l'intérêt public ne peut être mis en péril dès lors que la décision en litige ne répond pas à l'obligation de réalisation d'un projet imminent mais vise à permettre, éventuellement et à moyen ou long terme, à la commune des Sables d'Olonne de statuer sur une rénovation urbaine du quartier où le bien est implanté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité incompétente dès lors que le premier adjoint au maire, signataire de la décision, a reçu, par arrêté du 6 juillet 2022, une délégation de fonction et de signature en premier rang pour les décisions municipales ayant fait l'objet de la délégation de pouvoirs au maire par délibération n°4 du 3 juillet 2020, laquelle était abrogée, à la date de la décision litigieuse ; en tout état de cause, le signataire de la décision litigieuse était incompétent dès lors que l'arrêté portant délégation de fonction et de signature au premier adjoint du 6 juillet 2022 précise que la signature de l'acte en découlant revient à la charge de l'adjoint ayant la compétence du domaine, soit, en l'espèce, l'adjoint à l'urbanisme, en premier rang, et, l'adjoint au foncier, en 2ème rang, le premier adjoint n'ayant compétence en la matière qu'en troisième rang, alors qu'il n'est pas démontré que les adjoints à l'urbanisme et au foncier étaient absents ou empêchés lors de la signature de la décision en litige ; * elle est insuffisamment et inexactement motivée dès lors que le directeur des services a expressément reconnu que cette préemption est " une mesure conservatoire ", qu'il " n'y a pas de projet arrêté ", qu'en l'état, " il est prématuré de dire si la maison va être réaffectée, détruite ou conservée en tant qu'habitat " et que " le périmètre de la tête d'îlots n'est pas arrêté ", alors que la décision en litige mentionne explicitement que la préemption en cause est justifiée par l'acquisition aux fins de " démolition de l'immeuble " ; le projet allégué d'aménagement futur du Cours Louis Guédon n'est, au jours de la décision litigieuse, pas suffisamment réel ; la réalité du projet n'est pas démontrée et la restructuration qui toucherait l'immeuble concerné, situé non en tête d'îlot mais dans l'impasse Bourgenay, apparaît tout à fait théorique ; par suite, la consistance réelle du projet n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au prononcé d'une suspension partielle, en tant seulement que la décision de préemption lui permette de prendre possession du bien et d'en disposer ou d'en user, dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision, et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si, en tant qu'acquéreurs évincés, les requérants peuvent se prévaloir de la présomption d'urgence attachée à leur demande de suspension, cette présomption est, en l'espèce, renversée dès lorsqu'il n'existe aucune atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ; le projet d'acquisition du bien litigieux par les intéressés n'a pour objet que de l'occuper de manière discontinue, à titre secondaire, alors que ceux-ci sont déjà propriétaires d'une maison secondaire, sises aux Sables d'Olonne ; si la signature de l'acte authentique ne pourra intervenir, au profit des acquéreurs évincés, qu'à l'issue de l'instance au fond, cette circonstance n'emporte toutefois pas d'effet substantiel sur les conditions d'utilisation de leur logement principal et leur résidence secondaire aux Sables d'Olonne et ne nécessite pas que les intéressés louent une résidence secondaire ; faute d'acquisition d'une seconde résidence secondaire, les requérants ne sont pas privés de pouvoir séjourner dans la commune des Sables d'Olonne ; la commune justifie d'un intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet, compte tenu du calendrier opérationnel du projet d'aménagement envisagé, qui a fait l'objet d'un processus contractuel complexe, impliquant le recours à un maître d'œuvre, dans le cadre d'un contrat portant dialogue compétitif, impliquant une participation du public, afin de favoriser le développement de la commune, qui connaît une pression foncière substantielle ; - aucun des moyens soulevés par Mme B et M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse est infondé : l'exercice du droit de préemption a été systématiquement délégué au maire, par le conseil municipal, sur le fondement de l'article L. 2122-22-15° du code général des collectivités territoriales ; aucune délibération explicite n'est intervenue pour retirer cette prérogative au maire, expressément prévue par la délibération n°4 du 3 juillet 2020 ; les adjoints à l'urbanisme et au foncier de la commune des Sables d'Olonne ne disposent pas d'une délégation de signature des décisions de préemption, laquelle doit être expresse ; la compétence du premier adjoint, signataire de la décision contestée, résulte de l'article 1er de la délégation de fonction et de signature du 6 juillet 2022, au titre de son premier rang, pour l'exercice des compétences déléguées par le conseil municipal, au profit de son maire, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, par une délibération du 3 juillet 2020, qui concernant l'exercice du droit de préemption n'a jamais été retirée ; enfin, la délégation consentie au premier adjoint par le maire ne revêt pas un caractère général et absolu ; la signature du courrier d'information, acte informatif ne faisant pas grief, accompagnant la décision litigieuse, par l'adjoint à l'urbanisme, ne saurait révéler la prétendue compétence de celui-ci pour signer la décision contestée ; * le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, manque en fait : la décision litigieuse, outre les considérations de droit figurant dans ses visas, intègre les éléments factuels, au titre de sa motivation intrinsèque, en expliquant l'affectation du bien préempté à la réalisation d'un projet urbain, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; les acquéreurs évincés ont ainsi pu présenter un moyen étayé, au titre de la violation de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, compte tenu de la réalité des motifs retenus dans la décision litigieuse ; * le moyen tiré de ce que la préemption litigieuse méconnaît l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de réalité du projet, manque en fait : la réalité du projet poursuivi par la commune est établi, au regard de la situation du bien, à l'intérieur du périmètre d'une étude architecturale circonstanciée, qui est dédiée à l'implantation de nouvelles constructions et aux trajets urbains, impliquant des espaces de circulation douce ; la réalité de ce projet est attestée par la délibération du 20 mai 2019, actant le projet d'aménagement, la délibération du 27 septembre 2021, portant sur le choix de la maîtrise d'œuvre, le projet et le plan projeté établis par le cabinet retenu par la commune, les compte rendu internes du comité stratégique des 14 avril et 10 novembre 2022, l'annexe de l'étude d'impact sur les bâtiments existants, le courrier d'invitation des riverains de l'impasse Bourgenay pour une réunion d'information et la présentation du projet à la population, le 29 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2301220 par laquelle Mme B et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Genty, représentant Mme B et M. A qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait que les requérants entendent occuper le bien concerné par la décision litigieuse, à titre principal, ceux-ci ayant pour projet de s'installer aux Sables d'Olonne, où Mme B a pu obtenir sa mutation ; - et les observations de Me Plateaux, représentant la commune des Sables d'Olonne, qui reprend ses écritures à la barre et fait valoir que la promesse d'embauche de Mme B est postérieure à la décision attaquée, alors, en tout état de cause, que sa prise de poste est prévue en juin 2023 et que la décision litigieuse ne fait pas obstacle à l'installation des requérants aux Sables d'Olonne où ils disposent déjà d'un bien immobilier ; qu'en outre, les déclarations à la presse du directeur général des services de la commune, dont les requérants se prévalent, ont été tronquées et n'ont pas été fidèlement retranscrites. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A ont conclu, le 24 août 2022, une promesse de vente pour une maison individuelle située 12 impasse Bourgenay, aux Sables d'Olonne (85). Par un arrêté du 25 novembre 2022, le maire de la commune des Sables d'Olonne a exercé son droit de préemption urbain sur ladite parcelle cadastrée 194 AV 116, située 12 impasse Bourgenay. Par la présente requête, Mme B et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 25 novembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; / () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que, pour exercer légalement le droit de préemption, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 6. Aucun des moyens invoqués par Mme B et M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune des Sables d'Olonne a exercé son droit de préemption urbain sur le bien sis 12 impasse Bourgenay, d'une superficie de 172 m², cadastré 194 AV 116, au prix principal hors frais de 405 000 euros. 7. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B et M. A, en toutes ses conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Sables d'Olonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme exposée par Mme B et M. A, à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens. 9. D'autre part, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune des Sables d'Olonne les frais exposés par celle-ci à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. 10. Par suite, les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune des Sables d'Olonne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A, ainsi qu'au maire de la commune des Sables d'Olonne. Fait à Nantes, le 17 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301169_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel