TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301169_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, Mme B A, demande à la juge des référés d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est en situation administrative précaire, un délai de huit mois s'étant écoulé depuis sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure est utile pour lui permettre de rester en situation régulière et de faire valoir ses droits ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a mis à la disposition de la requérante une attestation de prolongation valable du 16 février 2023 au 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 21 novembre 1977, déclare résider en France de façon continue depuis 2021. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler son récépissé ou de lui délivrer une attestation de prolongation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à disposition de Mme A une attestation de prolongation, valable du 16 février 2023 au 15 mai 2023. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer pour lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. ORDONN E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 mars 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301169
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301169_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel