TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301169_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, la SAS NOVUNDI, représentée par Me Bancel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'abandon des saisies conservatoires pratiquées à son encontre par le pôle de recouvrement spécialisé de la Guadeloupe le 30 juin 2023 auprès de la caisse d'épargne CEPAC de Marseille et auprès de la banque populaire BRED de Baie Mahault à hauteur de 6 673 667 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ces saisies conservatoires auront nécessairement des conséquences difficilement réparables. La requête a été communiquée, le 26 septembre 2023, à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 octobre 2023 à 14 heures 30. Ont été entendus aux cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; -les observations de Me Bancel, avocat de la SAS Novundi qui confirment ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de justice administrative : " Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : " Art. L. 277, alinéa 5.-Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. " ". Aux termes l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 277-7 du même livre : " En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. ". 2. Il résulte de l'instruction que la société Novundi a reçu notification de deux saisies conservatoires pratiquées à son encontre par le pôle de recouvrement spécialisé de la Guadeloupe le 30 juin 2023 auprès de la caisse d'épargne CEPAC de Marseille et auprès de la banque populaire BRED de Baie Mahault en vue du recouvrement de la somme de 6 673 667 euros correspondant à des impôts sur les sociétés mis en recouvrement le 8 décembre 2021, au titre des années 2015 et 2016. 3. Si la société Novundi soutient que ces saisies conservatoires comportent pour elle des conséquences difficilement réparables en faisant valoir que les résultats du groupe Novundi sont fluctuants sur les derniers exercices enregistrant notamment un déficit au titre de l'exercice 2022 de sorte que les saisies conservatoires vont la conduire vers la liquidation judiciaire ainsi que le licenciement de salariés. Toutefois, il résulte du bilan comptable clos au 31 décembre 2022 versé au dossier par la société requérante que si elle présente un déficit de 3 474 920 euros, elle enregistre des provisions à hauteur de 3 251 790 au titre de ses charges financières. Le compte client de l'actif circulant présente un montant de 5 494 483 euros et pour les autres créances, un montant de 4 173 661 euros. Par ailleurs, la société requérante précise être une société holding au sein d'un groupe de sociétés à fiscalité intégrée. Si elle fait valoir que les sociétés du groupe connaissent de grandes difficultés financières, elle ne le justifie pas par les pièces du dossier. Elle ne verse pas au dossier la situation de ses comptes ouverts à la caisse d'épargne CEPAC de Marseille et à la banque populaire BRED de Baie Mahault. Par ailleurs, cette société dispose de participations ainsi qu'un d'un fonds de commerce d'une valeur de 11 110 261 euros ainsi qu'il en résulte de son courrier du 8 juin 2022. Il en résulte que la SAS Novundi ne justifie pas suffisamment par les pièces du dossier que les saisies conservatoires en litige comporteraient pour elle des conséquences difficilement réparables. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Novundi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Novundi et à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL N°2301169
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301169_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel