TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301170_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, et régularisée le 10 mars suivant, M. C A, représenté par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et partant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 1 et 3 de l'accord franco-marocain ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision dans son ensemble : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il convient de prononcer la nullité des conditions du contrôle d'identité réalisé à la gendarmerie de Castillon le 6 mars 2023 ; ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il a été reçu à la gendarmerie, seul, sans avocat et sans interprète ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il a présenté une demande de titre de séjour salarié ; il est carrossier, qui est un métier en tension ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; il bénéficie de la possibilité d'être employé en qualité de mécanicien ; l'autorisation de travail doit lui être accordée dès lors qu'il remplit toutes les conditions de l'article R. 5221-20 du code du travail : le critère de la situation de l'emploi ne peut lui être opposé, mais en toute hypothèse la société a lancé une offre d'emploi, la société n'a trouvé aucune candidature, la société respecte la législation sur le travail et la protection sociale, il percevra un salaire équivalent au SMIC mensuel moyen, il dispose des compétences pour exercer ses fonctions et est également l'un des trois associés de la société SAS Auto services Castillonais ; il a complété une autorisation de travail ; - il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et satisfait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012, pour les mêmes motifs ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas évalué sa situation, notamment au niveau de ses compétences et de ses possibilités d'être recruté dans un secteur en tension. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 8 et 10 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est finalement tenue à 9h20 afin de permettre à Me Sebban de prendre connaissance du mémoire en défense produit par le préfet de la Gironde et de présenter d'éventuelles observations : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Sebban, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain, né le 23 décembre 1990, est entré en France avec un visa long séjour mention " travailleur saisonnier " et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, par la préfète de la Gironde, valable du 26 juillet 2019 au 25 juillet 2022. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les 16 juin et 10 octobre 2022, classée irrecevable dès lors qu'il n'était pas en mesure de présenter une autorisation de travail en cours de validité, ni toutes les pièces obligatoires et qu'il n'a pas régularisé sa situation en transmettant les pièces. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Gironde a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la décision dans son ensemble : 2. En premier lieu, M. A soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il a été reçu à la gendarmerie le 6 mars 2023 seul, sans avocat ni interprète, et qu'il convient, par conséquent, de prononcer la nullité de ce contrôle d'identité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition réalisée le 6 mars 2023 à 10h35 que M. A, assisté d'un interprète et de son avocate, a été entendu sur sa situation administrative, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur son activité professionnelle et sa situation personnelle, ainsi que sur le prononcé d'une éventuelle mesure d'éloignement à son encontre. Dans ses conditions, M. A a pu présenter de manière utile et effective ses observations et ses moyen tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des droits de la défense ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 4. M. A soutient qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une autorisation de travail. Toutefois, et quand bien même il aurait déposé une demande d'autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A dispose d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, comme exigé par l'article 3 de l'accord précité. Dans ces conditions, M. A ne remplit pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité et les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde a méconnu ces dispositions à ce titre et entaché l'arrêté d'une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni davantage des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, et son moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du même code, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Aussi et dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, qui pourrait faire obstacle à une mesure d'éloignement. D'autre part, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Gironde a estimé, conformément à l'article L. 612-10 du code précité, que bien qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, M. A s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il est sans ressource légale, et qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France. Par suite, le requérant ne saurait soutenir que le préfet n'a pas " évalué sa situation ". Ses moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Gironde, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, A. B La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301170_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel