TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301170_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire arrivée à expiration le 27 janvier 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement le 28 novembre 2022, qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'elle est dans l'impossibilité de travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 13 février 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissant marocaine née le 13 décembre 1986 à Meknes (Royaume du Maroc), a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention salariée délivrée par la préfète du Val-de-Marne arrivée à échéance le 27 janvier 2023. Elle a sollicité un rendez-vous en vue de demander son renouvellement le 28 novembre 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 7 février 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour qu'elle dépose sa demande de renouvellement titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 13 février 2023 à 10 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 13 février 2023 à 10 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme A ne soutient pas, près de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été remis à son issue. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées aux fins d'injonction. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros qui sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A. Article 2: L'État versera une somme de 700 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 avril 2023 La juge des référés Signé : Corinne Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301170_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA