TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301170_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 et un mémoire complémentaire produit le 15 mai 2023, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir. Il soutient que : - la requête au fond n'est pas tardive, la notification ayant été faite sans mentionner le numéro de son appartement, pourtant communiqué à la préfecture, de sorte que l'avis de passage a été remis à la société Adoma, qui ne gère pas cet appartement, loué à un particulier ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive à la fois de la possibilité de travailler et de percevoir l'allocation de retour à l'emploi ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •n'a pas été motivée, en dépit d'une demande de communication de ses motifs faite sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; •méconnaît l'article L. 421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est prolongée d'un an lorsque son titulaire se trouve involontairement privé d'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête au fond et, par voie de conséquence, la présente requête en référé sont tardives, dès lors que, à la décision implicite de refus contestée est venue se substituer une décision explicite, prise le 10 janvier et régulièrement notifiée le surlendemain, donc devenue définitive lorsque ces requêtes ont été introduites ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, l'inertie du requérant étant seule à l'origine de la situation dont il se plaint ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est suffisamment motivée ; •ne méconnaît pas l'article L. 421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301147, enregistrée le 28 avril 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né en 1989 et de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en août 2010 pour y poursuivre des études. Il a bénéficié de cartes temporaires de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en 2018, puis, au cours des années suivantes, de titres de séjour portant la mention " salarié ". Le 25 août 2022, il a sollicité le renouvellement du dernier d'entre eux. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à cette demande par le préfet de la Côte-d'Or. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Cette décision explicite, dont le requérant a obtenu copie au plus tard le 10 mai 2023 dans le cadre de la présente procédure contentieuse, est venue se substituer à la décision implicite de refus initialement née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé durant quatre mois par le préfet de la Côte-d'Or. Ainsi, la requête au fond de M. A et la présente requête en référé doivent être regardées comme dirigées en réalité contre l'arrêté du 10 janvier 2023. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or ni de se prononcer sur la condition d'urgence, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision. Ses conclusions en ce sens ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction, doivent dès lors être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d'Or, lequel, au demeurant, ne justifie d'ailleurs pas avoir exposé, pour les besoins du litige, des dépenses excédant les charges de fonctionnement normales de ses services. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 16 mai 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301170_20230516
Données disponibles
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