TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301170_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète de la Creuse s'est estimée en situation de compétence liée dès lors que la condition de ressources n'était pas satisfaite ; - la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - la mesure portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de fondement ; - ces mesures portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué étant incomplet, un nouvel arrêté est intervenu le 17 août 2023 qui retire ce premier arrêté et confirme les décisions de refus de séjour, d'éloignement et fixant le pays de renvoi ; - les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 16h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né en 1985, est entré sur le territoire français au mois de mars 2022 sous couvert d'un visa long séjour " passeport talent ". Le 16 novembre 2022, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " passeport talent profession artistique et culturelle ". Par un arrêté du 9 mai 2023, la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 17 août 2023, la préfète de la Creuse a retiré son précédent arrêté, rejeté la demande de titre de séjour de M. B, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Bénin, ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète de la Creuse du 9 mai 2023, dont M. B a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Limoges, a été retiré et remplacé par un arrêté du 17 août 2023, comportant, en substance, les mêmes motifs et le même dispositif. Les conclusions de M. B contre l'arrêté du 9 mai 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre le seul arrêté du 17 août 2023, qui s'est substitué à celui du 9 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est venu en France pour rejoindre une formation musicale dénommée " Eyo'nlé " dans le cadre d'un visa de long séjour " talent ". Ce groupe au rayonnement tant national qu'international est composé de musiciens issus de la même famille ou qui se connaissent depuis de nombreuses années et dont l'unicité est une condition indispensable de sa pérennité. Il ressort également des pièces du dossier que ce groupe a été programmé pour 19 dates s'étalant du 14 mai au 29 septembre 2023 en France métropolitaine et outre-mer ainsi qu'en Suisse et en Italie. Plusieurs attestations d'organisateurs, de programmateurs de spectacles, de responsables d'associations et de collectivités locales soulignent que ses interventions à l'occasion de programmations musicales mais aussi de stages et de résidence passés et à venir, constituent un atout précieux en milieu rural où l'accès à la culture pour les populations n'est pas toujours aisé. Des collaborations avec d'autres artistes reconnus tels le groupe " les Ogres de Barbak " ou le chanteur-compositeur Pierre Perret attestent également de la notoriété et de la qualité de cette formation musicale, de son évolution à plus long terme dans le monde du spectacle et de la possibilité de participer à plusieurs festivals dans les mois et années à venir. Enfin, il ressort des pièces du dossier notamment d'un courrier adressé à la préfète par le maire de Champagnat où résident les membres du groupe " Eyo'nlé " dont le requérant, que les musiciens et leurs familles sont parfaitement intégrés dans le tissu local, parlent couramment le français et participent au rayonnement et à l'enrichissement de la culture française. Dès lors et dans les circonstances très particulières de l'espèce, en dépit de l'entrée récente en France de M. B, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des conséquences notamment professionnelles de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour par lesquelles elle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la préfète de la Creuse délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à M. B. Il y a par suite lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances du litige, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète de la Creuse a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Marty au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Marty et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe 12 octobre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301170_20231012
Données disponibles
- Texte intégral