TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2301171_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 1er février 2023, M. H K E, représenté par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, et d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - le signataire des décisions attaquées ne justifie pas de sa compétence ; - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et circonstancié de sa situation personnelle et familiale ; - les décisions ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de la convention de New York sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au renvoi en formation collégiale des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, et au rejet du surplus de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York sur le droit de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Pusung, représentant M. E, présent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et ajoute que la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H K E, ressortissant philippin né le 28 novembre 1991 à Vigan City (Philippines), est entré sur le territoire français le 26 novembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 17 août 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". 3. M. E a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 refusant à M. E la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions annexes y afférentes. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et interdiction de retour : 4. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-078 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2022, M. J G, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme I C, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme D A, chef du bureau. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que celles-ci n'étaient ni absentes, ni empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". Selon l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 6. D'une part, en l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions conventionnelles et légales dont il fait application. Il mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. E qui motivent la mesure d'éloignement en énonçant qu'il est pacsé avec Mme F, ressortissante philippine en situation irrégulière, qu'il est arrivé en France en 2018 et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, alors même qu'elle n'exposerait pas l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 7. D'autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prise au visa, notamment, de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, est en mesure de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où se trouve l'intégralité de ses attaches familiales, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui indique la situation personnelle du requérant, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. E ou se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. 9. En quatrième lieu, lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L'intéressé doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande. Enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments d'information qu'il juge utiles. 10. En l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que M. E ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, alors même que les motifs de sa convocation par les services de la préfecture le 26 janvier 2023, pour lui notifier les décisions contestées, ne lui auraient pas été communiqués au préalable. Dès lors, le moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, faute de respect du principe des droits de la défense, ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, relatives à l'admission au séjour, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. E se prévaut de sa présence en France depuis novembre 2018, avec sa compagne et leur fille, née en 2014, et de leur insertion professionnelle, sociale, et scolaire. Il n'établit pas, ce faisant, avoir fixé durablement le centre de ses intérêts privés en France. Il ne conteste par ailleurs pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels l'ensemble de ses attaches familiales se trouve dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et dès lors en outre que sa cellule familiale peut être reconstituée dans son pays d'origine, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les stipulations précitées. 14. En septième lieu, les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant mineur de M. E de ce dernier, la vie familiale pouvant se poursuivre hors de France et notamment aux Philippines, pays dont le requérant et sa compagne possèdent la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. M. E ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Philippines. Il suit de là que le moyen invoqué par M. E tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence : 17. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". 18. Ainsi qu'il a été dit, il est constant que M. E s'est vu accorder, par une décision du 10 janvier 2023, un délai de départ volontaire d'un mois pour déférer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Ce délai de départ volontaire n'étant pas encore expiré, le requérant n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l'intéressé entrerait dans l'un des autres cas, prévus par les mêmes dispositions, dans lesquels le préfet peut assigner un étranger à résidence. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que l'arrêté du 10 janvier 2023 portant assignation à résidence est entaché d'une erreur de droit et à demander son annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. L'annulation de la décision portant assignation à résidence implique que le préfet des Hauts-de-Seine restitue son passeport à M. E. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. E dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. E est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son passeport à M. E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. E une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H K E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La magistrate désignée, Signé C. BLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23011710
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2301171_20230203
Données disponibles
- Texte intégral