TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301171_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, la société à responsabilité limitée Vesta, représentée par la Me Baulimon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme E C et à M. A C et à tout occupant de leur chef, de quitter avec leur véhicule et leurs deux caravanes l'aire d'accueil des gens du voyage située 10 chemin du Ruste à F, qu'ils occupent sans droit ni titre, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par personne et par jour de retard, sous peine qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique et à leurs frais ; 2°) de mettre solidairement à la charge de Mme C et M. C le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; La société Vesta soutient que : - la Communauté d'agglomération du Libournais, propriétaire de l'aire d'accueil des gens du voyage de F, en a confié la gestion, par délégation de service public à la société Vesta ; - le 20 février 2023, la société Vesta a fait constater par un commissaire de justice que Mme C et M. C se stationnent, à l'intérieur de l'aire et en dehors de tout emplacement, sans avoir respecté la procédure d'admission et le règlement intérieur et qu'ils sont donc dépourvus d'autorisation ; - le 21 février 2023, le commissaire de justice leur a fait sommation de quitter les lieux sous-huitaine. Mme C et M. C ne se sont pas exécutés ; - les occupants ont procédé à des branchements illégaux sur le transformateur EDF voisin et à une borne incendie proche faisant passer les câbles et tuyaux sur la voie publique, l'occupation porte ainsi atteinte à la sécurité et à la salubrité publique ; - cette occupation fait obstacle à une utilisation normale et conforme au règlement intérieur de l'aire d'accueil ; - le comportement véhément de M. C à l'égard du commissaire de justice, qui s'est notamment opposé à la prise de photo des installations, laisse craindre une dégradation des équipements de l'aire et une atteinte à l'intégrité du domaine public ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - aucune autre voie de de droit n'est possible pour obtenir l'expulsion, ce qui caractérise l'utilité de la requête ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 à 14h30, en présence de Mme Malo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Mariller, juge des référés ; - les observations de Me Baulimon, représentant la société Vesta, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de M. C et de M. B D, représentant la communauté des gens du voyage au niveau régional, qui l'accompagne. Ils font valoir que : - M. C et sa famille résident habituellement sur l'aire d'accueil de F mais suite à la fermeture de l'aire, aucun emplacement ne leur a été proposé ; - pour ne pas se stationner de façon illicite sur la voie publique, il s'est installé au sein de l'aire d'accueil, il y a environ 2 mois, sur un espace qui n'est pas un emplacement après l'avoir débarrassé des déchets qui y étaient entreposés (bonbonnes de gaz, voitures brulées) et y avoir fait déposer du gravier. Il produit des photos à l'appui de ses allégations ; - pour l'eau, il est raccordé sur un emplacement voisin, avec l'accord de son occupant. Il ne conteste pas s'être branché illégalement sur le réseau électrique mais propose de payer la redevance à l'aire d'accueil ; - il a des problèmes de santé cardiaque et est diabétique, il est suivi médicalement par l'hôpital de Haut Lévêque de Pessac ; - ses trois plus jeunes enfants sont scolarisés à F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il est constant que M. et Mme C se sont installés avec leur cinq enfants, leur véhicule et deux caravanes dans l'aire d'accueil des gens du voyage de F en dehors des emplacements aménagés pour le stationnement et sans autorisation. Cette occupation a été constatée par commissaire de justice le 20 février 2023 qui a en outre relevé que des branchements ont été effectués sur les réseaux d'eau et d'électricité. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites à l'audience et des allégations non contredites de M. C, que lui-même et sa famille résident habituellement au sein de l'aire de stationnement de F, mais qu'après la période de fermeture annuelle pour entretenir le lieu d'accueil, ils n'ont pas retrouvé de disponibilité pour stationner leurs caravanes au sein de cette aire. En raison de la scolarisation de leurs trois plus jeunes enfants à F et pour éviter de stationner sur une voie publique ou sur un parking, ils se sont installés à l'intérieur de l'aire d'accueil à un emplacement non matérialisé et servant de zone de déchets, non sans l'avoir débarrassé et gravillonné. M. C indique y vivre désormais depuis environ deux mois. 4. Si le caractère illicite de ce stationnement n'est pas contestable, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'expulsion des époux C présenterait un caractère d'urgence. Notamment, si la société Vesta allègue l'existence d'un risque pour la sécurité et la salubrité publique, elle n'établit pas que les branchements réalisés par les occupants présenteraient un caractère de dangerosité. A cet égard, si le commissaire de justice indique que M. C s'est opposé avec véhémence à la prise de photographies, il relate simplement dans son rapport l'existence de branchements, sans les décrire et sans caractériser leur dangerosité alors même que M. C a précisé qu'il était raccordé via des voisins et qu'il était prêt à s'acquitter de la redevance due pour le branchement litigieux. 5. Enfin, la société requérante n'établit pas davantage que l'occupation irrégulière des époux C nuirait au bon fonctionnement du service public de l'accueil des gens du voyage. 6. Il suit des points précédents que les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Vesta doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Vesta est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vesta et à Mme E C et M. A C. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 mars 2023. La juge des référés, C. MARILLER La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301171_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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