TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301171_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A se disant M. C F alias D B, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'assistance d'un interprète en langue arabe ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait les stipulation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - est insuffisamment motivée ; - est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale. La direction départementale de la police aux frontières du Gard a communiqué des pièces, enregistrées le 3 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. A se disant M. F, assisté de M. M'halla, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant M. F, ressortissant algérien né le 5 juillet 1995 ou 7 mai 1998 ou 7 mai 2000 en Algérie, soutient être arrivé en France en 2019. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. De plus, il a été placé en centre de rétention administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, visé par l'arrêté attaqué et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 055 du même jour, le préfet a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, de manière suffisamment précise, à l'effet de signer : " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 1er avril 2023 manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. F soutient, sans l'établir, être entré irrégulièrement en France en 2019 dans le but d'avoir une vie meilleure. Toutefois, il n'a réalisé aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France, et il ressort des pièces du dossier qu'a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français, par arrêté du préfet du Val de Marne en date du 20 novembre 2021 et qu'il a été interpellé pour de multiples infractions, notamment plusieurs vols aggravés et conduite sans permis, en dernier lieu en date du 31 mars 2023. Il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français alors que ses parents et son frère résident en Algérie, pays dans lequel il a lui-même vécu la majorité de sa vie. Sans emploi, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les services de police, il ne fait état d'aucun élément de nature à justifier qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, M. F n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que la décision désignant le pays de destination serait elle-même illégale. 6. En second lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et droit sur lesquelles elle se fonde. En outre, M. F n'établit pas qu'il risquerait d'être exposé, en cas de retour en Algérie, à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation cette décision doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 7. En premier lieu, M. F n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet du Var n'a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour, révélant ainsi que l'autorité administrative a estimé qu'il n'en existait pas, n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. F, et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023 . Le magistrat désigné, P. E La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301171_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel