TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301171_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a prolongé sa mise à l'isolement pour une période de trois mois ; 3°) d'ordonner au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de prononcer la mainlevée de sa mise à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : a) la condition d'urgence est remplie au regard de la présomption d'urgence attachée aux mesures de placement à l'isolement ; b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire et ne le mettant pas à même d'être assisté par un avocat préalablement à la prolongation de sa mise à l'isolement, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a violé les droits de la défense et méconnu la procédure contradictoire définie aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'une " erreur d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la décision attaquée ayant cessé de produire ses effets le 2 mai 2023, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301172 enregistrée le 2 mai 2023. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 27 septembre 2017 et transféré le 24 janvier 2023 du centre pénitentiaire sud francilien au centre de détention de Joux-la-Ville, a été placé à l'isolement après son arrivée dans l'établissement. Par une décision du 3 mars 2023, prise en application de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a renouvelé sa mise à l'isolement pour une période de trois mois. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 3 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête de M. A présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 4. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou quand un évènement ou un constat rend objectivement sans objet la requête. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été transféré à la maison centrale d'Arles le 2 mai 2023. Les effets de la décision prolongeant la mise à l'isolement de M. A ont ainsi pris fin le 2 mai 2023. Eu égard à la nature et à l'effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le présent litige est dès lors privé d'objet à la date de la présente ordonnance. 6. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au conseil de M. A, de la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 3 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 16 mai 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier No 2301171
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301171_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel