TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301171_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 7 août 2023, M. A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service du commissariat de police d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention salarié, dans le même délai, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine pour avis du maire sur l'intégration du requérant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 11 de la convention franco-malienne de 1994 et de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au service de police :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la France et le Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duchesne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 11h00, en présence de Mme Caloone, greffière :
-le rapport de Mme Duchesne, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ortego Sampedro, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens développés dans sa requête.
Le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 11 mars 2001 à Bamako, de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France en janvier 2018, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, puis par le service du département du Gers, et a bénéficié, à sa majorité, d'une carte de séjour " salarié ", renouvelée une première fois, valable jusqu'au 13 juin 2022. Il a sollicité, le 9 juin 2022, la délivrance d'une carte de résident, en se prévalant de l'article 11 de la convention franco-malienne conclue en 1994 et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en présentant à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, pour un emploi de mécanicien monteur / employé commercial, auprès d'une société située à Auch, emploi qui correspond au CAP obtenu en 2021. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet du Gers a rejeté sa demande de carte de résident, a refusé de renouveler son titre de séjour " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police. Par une décision du 17 octobre 2023, le préfet du Gers l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-7 du même code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance. "
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire (). ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français, tandis que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour relèvent de la seule formation collégiale du présent tribunal devant laquelle il y a lieu de renvoyer lesdites conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () "
6. La décision attaquée a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de titre de séjour vise la convention entre la France et le Mali du 16 septembre 1994, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle précise en outre le parcours de M. A en situation régulière depuis plus de trois ans, qu'il travaille et que si sa situation est régie par la convention franco-malienne visée, elle ne retire pas à l'administration française tout pouvoir de lui refuser un droit au séjour en se fondant sur un motif tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public et ainsi de tenir compte de sa condamnation pénale par le tribunal correctionnel d'Auch le 21 novembre 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'une incapacité de plus de 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime, pour considérer que sa présence constitue une menace pour l'ordre public justifiant le refus de renouvellement de titre de séjour et de délivrance de la carte de résident sollicitée. Elle se fonde enfin sur ce que l'intéressé est célibataire et ne justifie pas d'une vie familiale stable, ancienne et intense en France. Cette décision satisfait donc aux exigences de motivation en droit et en fait. Par voie de conséquence, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme étant elle-même suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
8. De plus, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () ". Aux termes de l'article L. 426-19 de ce code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Cet article L. 413-7 prévoit que : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / () "
9. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 juillet 2022, le préfet du Gers a saisi le maire de la commune d'Auch et sollicité son avis sur l'intégration de M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Par ailleurs, et d'une part, aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié provisoirement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France en 2018, qu'il a suivi une formation en maintenance des véhicules dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, qu'il a obtenu un CAP en juillet 2021 et a été recruté à temps complet à compter du 1er septembre 2021 par le même employeur, avec lequel il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, et justifie de bulletins de salaire de décembre 2018 à mars 2023. Il produit en outre des attestations de personnes de son entourage témoignant de ses qualités personnelles et des efforts fournis pour s'intégrer. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés entre le 20 novembre 2019 et le 13 juin 2022 et a ensuite été muni d'un récépissé de demande de carte de séjour. Toutefois, il ne conteste pas avoir été condamné le 21 novembre 2022 par le tribunal correctionnel d'Auch pour des faits de violence suivie d'une incapacité de plus de 8 jours commis sur son ancienne compagne. S'il insiste sur le caractère intégralement assorti de sursis de la peine de six mois d'emprisonnement prononcée à son encontre, eu égard à la gravité faits, la poursuite du séjour en France de M. A est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Par suite, en prenant la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Gers n'a pas fait une inexacte application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette même autorité n'a pas davantage entaché cette décision d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994.
12. En outre, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. "
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A ne réunissait pas les conditions prescrites par l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement du titre de séjour sollicité. Par suite, le préfet du Gers n'a pas n'a pas méconnu ces dispositions.
14. De même, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'était plus dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 précitées ne peut qu'être écarté.
16. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
17. Si M. A justifie qu'à la date de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, il était présent en France depuis cinq années, qu'il travaillait de manière ininterrompue depuis plus de quatre ans et qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et s'il soutient que l'ensemble de ses liens privés et familiaux se situe en France, les différentes attestations produites, notamment celle de sa nouvelle compagne, ne sauraient toutefois justifier du caractère ancien et stable de ces liens. Dès lors, eu égard à la menace pour l'ordre public que fait peser la présence de ce dernier en France, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à en exciper l'illégalité.
19. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 17 et 18.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
20. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne l'astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat :
21. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A de se présenter hebdomadairement au commissariat de police d'Auch constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui doit être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette décision vise les dispositions des articles L. 721-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Sa motivation peut toutefois se confondre avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 6, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
22. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".
24. La circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas que la décision portant astreinte à se présenter aux services de police est prise pour une durée limitée au délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité dès lors qu'il ressort des termes de cet arrêté que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles cette durée ne peut excéder celle du délai de départ volontaire. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette décision aurait produit des effets après l'expiration du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement à leur conseil sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 en tant que le préfet du Gers a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et la délivrance à M. A d'une carte de résident pluriannuelle ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y attachent sont réservées afin qu'il y soit statué par une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023, en tant que le préfet du Gers a prononcé l'éloignement de M. A dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service du commissariat de police d'Auch sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. DUCHESNE
La greffière,
Signé
M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
M. CALOONEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301171_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel