TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301171_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise du solde, d'un montant de 114,34 euros, d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 mis à sa charge à hauteur de 152,45 euros. 2°) de faire droit à cette demande. Il soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte de ce que le requérant n'avait, en conséquence de la prise en compte de l'intégralité de ses ressources et de la régularisation de sa situation, aucun droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2020 et de ce qu'il ne pouvait par suite prétendre à l'aide exceptionnelle de fin d'année ; - le requérant a déjà bénéficié d'une remise de cet indu, à hauteur de 25 %, et ne justifie pas qu'il serait dans l'incapacité d'en rembourser le solde d'un montant de 114,34 euros ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise du solde d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ING 001. 2. Aux termes de l'article 6 du décret du 15 décembre 2021 : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, si le requérant, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, soutient qu'il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette, il ne l'établit par aucun élément en dépit de la lettre du 18 avril 2024 par laquelle le tribunal l'a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il suit de là que M. A n'est pas fondé, dans ces conditions, à demander l'annulation de la décision en litige et à solliciter du tribunal une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2301171_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel