TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2301171_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre, le 9 octobre 2023 et le 30 mai 2025, M. F... D..., Mme C... D... et Mme E... B... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 971 115 2341036 par lequel la commune du Lamentin a délivré un permis de construire à M. A... G... en vue de la construction d’une maison individuelle. Ils exposent qu’ils exploitaient un potager sur la parcelle terrain d’assiette du projet litigieux, saccagé par le cochon du pétitionnaire, et que leur réseau d’eau potable est implanté en sous-sol de cette parcelle, causant des complications en cas de travaux de réparations nécessaires. La requête a été communiquée à la commune du Lamentin et à M. G..., qui n’ont pas produit d’observations en défense. Par des courriers du 4 et 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens. Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 7 août 2023, le maire de la commune de Lamentin a délivré un permis de construire n° PC 9711152341036 par lequel la commune du Lamentin a délivré un permis de construire à M. A... G... en vue de la construction d’une maison individuelle. Par la présente requête, M. et Mme D... et Mme B... demandent l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête de M. et Mme D... et Mme B..., qui se borne à exposer qu’ils exploitaient un potager sur la parcelle terrain d’assiette du projet litigieux, saccagé par le cochon du pétitionnaire, et que leur réseau d’eau potable est implanté en sous-sol de cette parcelle, causant des complications en cas de travaux de réparations nécessaires, ne contient l’exposé d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été enregistré à la date du présent jugement. Par suite, la requête de M. et Mme D... et Mme B... n’est pas recevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... D..., Mme C... D..., Mme E... B..., à la commune du lamentin et à M. A... G.... Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Santoni, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé J.-L. SANTONI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2301171_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel