TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301172_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. E B, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de l'interdiction de retour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; - sa requête est recevable dès lors qu'il n'a pas été en mesure de se rapprocher d'un conseil dans le bref délai de 48 heures, compte-tenu de la notification de la décision un samedi ; le caractère ambigu de la notification qui indique qu'il a la possibilité, d'une part, de former un recours dans le délai de deux mois et d'autre part, de former un recours dans un délai de quarante-huit heures, l'a induit en erreur ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet ne prend pas en compte sa demande de titre de séjour déposée au mois de juin 2022 ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été informé de l'éventualité d'une décision d'éloignement et n'a pas pu présenter ses observations, avant l'édiction de la mesure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que les quatre critères n'ont pas été pris en compte. Sur la décision portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pendant quarante-cinq jours ; - elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'autorité préfectorale ne fournit aucune indication sur les perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement du 11 février 2019, laquelle fait l'objet d'un recours devant la Cour administrative d'appel ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été informé de l'éventualité d'une seconde assignation à résidence et n'a pas pu présenter ses observations, avant l'édiction de la mesure ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'entre dans aucune des hypothèses visées par l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de nature à rendre caduque la décision d'éloignement, ce qui affecte la légalité de la décision d'assignation à résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration était tenue de prendre en compte les nouveaux éléments et de statuer sur sa demande de titre de séjour ; il justifie d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de nature à rendre caduque la décision d'éloignement, ce qui affecte la légalité de la décision d'assignation à résidence ; il justifie du dépôt de sa demande de titre de séjour en juin 2022 et de sa scolarisation en CAP alors que le préfet ne justifie pas de perspectives raisonnables concernant l'exécution de la mesure d'éloignement. Par une mémoire en défense enregistré le 10 mars 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de deux ans, sont irrecevables, car présentées hors du délai de recours contentieux de quarante-huit heures et dument notifié à l'intéressé ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est finalement tenue à 10h afin de permettre à Me Da Ros de prendre connaissance du mémoire en défense produit par le préfet de la Gironde et de présenter d'éventuelles observations : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Da Ros, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant guinéen né le 10 août 2002, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de la Gironde du 21 janvier 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires en vue de son éloignement effectif du territoire français. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du 6 mars 2023 l'assignant à résidence. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2023 : 3. Le préfet de la Gironde soutient que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de deux ans, sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. 4. M. B soutient, quant à lui, que ses conclusions sont recevables dès lors qu'il n'a pas été en mesure de se rapprocher d'un conseil en raison du bref délais de recours contentieux de quarante-huit heures et de la circonstance que la notification de la décision est intervenue un samedi. De plus, il soutient que le caractère ambigu de la notification qui indique qu'il a la possibilité de former un recours d'une part, dans le délai de deux mois, et d'autre part dans un délai de quarante-huit heures, l'a induit en erreur. 5. D'une part, aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article L.614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " () II - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'administration n'est, aux termes de l'article R. 421-5 précité, tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. Si elle peut y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, c'est à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif. 7. En l'espèce, l'arrêté contesté du 21 janvier 2023 indique, d'une part, les conditions d'introduction d'un recours administratif, gracieux et hiérarchique, et d'autre part, que le recours contentieux doit être introduit dans un délai de quarante-huit heures. De plus, cet arrêté mentionne en caractère gras et en des termes dépourvus d'équivoque que " le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif ". Dans ces conditions, la notification de la décision contestée ne comportait aucune ambiguïté de nature à induire en erreur l'intéressé quant aux effets d'un recours administratif préalable sur la conservation des délais de recours contentieux. M. B n'a donc pas été privé de son droit à un recours contentieux effectif. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 21 janvier 2023 a été notifié à M. B ce même jour à 16h50. Ce dernier disposait donc d'un délai de recours contentieux de quarante-huit heures, et la circonstance que la décision lui aurait été notifiée un samedi est sans incidence sur le point de départ du calcul du délai de recours contentieux. Eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 7 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et donc irrecevable. 9. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 21 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, et signataire de l'arrêté contesté, disposait d'une délégation de signataire du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2023-021 du même jour, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 11 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 12. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. B a fait l'objet de deux arrêtés du 21 janvier 2023, portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu'il sera muni d'un document transfrontières et qu'un moyen de transport sera disponible, et qu'il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, est suffisamment motivé, et le moyen ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 14. Toutefois, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 15. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle alors, au demeurant, qu'il ressort du procès-verbal produit en défense, qu'il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 21 janvier 2023 par les services de police de Bordeaux, notamment s'agissant de sa situation administrative, ainsi que de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 21 janvier 2023 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B, il satisfait aux conditions posées par les dispositions précitées et son moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 18. En dernier lieu, s'il soutient que des circonstances de droit et de fait nouvelles rendent la décision d'éloignement caduque, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et alors qu'il n'est plus recevable à exciper l'illégalité de l'arrêté du 21 janvier 2023. Son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Gironde portant assignation à résidence, doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, A. D La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301172_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel