TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301172_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 sous le n° 2301172, M. C E, représenté par Me Presle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il n'est pas justifié de la tenue préalable d'un entretien individualisé ; - le préfet ne justifie pas du respect de la procédure de reprise en charge. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 mai 2023. II. Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 sous le n° 2301173, Mme B E, représentée par Me Presle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il n'est pas justifié de la tenue préalable d'un entretien individualisé ; - le préfet ne justifie pas du respect de la procédure de reprise en charge. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 juin 2023, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. et Mme E, ressortissants kosovares, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations le 23 janvier 2023, et ont présenté une demande d'asile. La consultation du fichier VIS a mis en évidence que les requérants avaient été identifiés en Suède, où ils ont été titulaires d'un visa valable à compter de 27 décembre 2022. Les autorités suédoises ont, par suite, été saisies, le 31 mars 2023, d'une demande de prise en charge en application de l'article 12 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Le 12 avril 2023, les autorités suédoises ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, en application de l'article 22 du règlement n° 604/2013. Par deux arrêtés du 23 mai 2023, la préfète du Rhône a décidé de les transférer vers la Suède pour l'examen de leur demande de protection internationale. Par les présentes requêtes, M. et Mme E demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301172 et n° 2301173 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A D, chef du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, par arrêté du 29 mars 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 31 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 6. Il ressort des pièces des dossiers qu'un entretien individuel, qui s'est tenu par le biais d'un interprète d'ISM interprétariat en langue albanaise, a été mené avec chacun des requérants le 24 janvier 2023 dans les locaux de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié que les entretiens individuels auraient eu lieu doit être écarté. 7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le préfet ne justifie pas du respect de la régularité de la procédure de reprise en charge, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 10. Il résulte des points précédents que les requêtes de M. et de Mme E ne comportent que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens stéréotypés non assortis d'éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B E et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La présidente, S. F La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos2301172, 2301173 fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301172_20230619
Données disponibles
- Texte intégral